ENCYCLOPEDIE -DE--LA--LANGUE -FRANCAISE

- ABATTOIR
 

Boucherie

 
---Documents : Taxes d'abattage--------


J.O. Numéro 111 du 15 Mai 1999 page 7205
Textes généraux Ministère de l'agriculture et de la pêche
Décret n° 99-370 du 7 mai 1999 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publics
NOR : AGRG9900385D

 

 


Art. 1er. - Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988 susvisée au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.

Art. 2. - Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article 4 du présent décret, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.


 
La partie suivante est extraite d'un document édité par MHR :
http://www.mhr-viandes.com

A. REDEVANCE SANITAIRE D'ABATTAGE
CGI, art. 302 bis-N à 302 bis-R; annexe III, art. 111 quater-A à 111 quater-I; DB 3 P-41; BO 3 P-8-93)

I. Champ d'application

2910
1. Opérations imposables. La redevance est perçue dans tous les établissements où il est procédé à des opérations d'abattage de volailles et d'animaux de boucherie et de charcuterie:
- effectuées en vue de la vente ou destinées à la consommation personnelle ou familiale des particuliers propriétaires des animaux abattus;
- dans les abattoirs publics, communaux et intercommunaux et dans les abattoirs privés, y compris les tueries particulières(1);
- quelle que soit la qualité du propriétaire des animaux ou des volailles abattues.
En revanche, les acquisitions intracommunautaires de viandes préparées ou non ne sont pas soumises à la redevance sanitaire d'abattage.

2. Personnes imposables. La redevance est due par la personne qui, lors de l'abattage, est propriétaire des animaux abattus. En cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lorsque le propriétaire abat lui-même.
A compter du 1er janvier 1997, cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article260 du Code rural. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire (art.27 de la loi de finances rectificative pour 1996).
Situation des importateurs, cf. n° 2911 ci-après.

3. Territoire d'application. La redevance est perçue en France métropolitaine. Sa perception est suspendue dans les départements d'outre-mer. Les abattages de volailles et de viandes de boucherie et de charcuterie destinées à être exportées ou à faire l'objet de livraisons intracommunautaires exonérées de TVA en vertu du I de l'article262ter du CGI ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article258A du même code sont passibles de la redevance dans les conditions de droit commun.

II. Assiette et fait générateur

2911
1. Assiette. La redevance sanitaire d'abattage est assise depuis le 1e rjuillet 1994 sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce (cf. BO 3P-8-94) et non plus sur le poids de viande net.
Son tarif est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre du Budget et du ministre de l'Agriculture.
· Assiette à l'importation. Depuis le 1er février 1995, la redevance sanitaire d'abattage n'est plus perçue à l'importation des viandes, préparées ou non.
Il est rappelé que les acquisitions intracommunautaires de viandes préparées ou non ne sont pas soumises à la redevance sanitaire d'abattage.
· Saisies, expéditions et exportations. Les viandes saisies par l'inspection sanitaire, expédiées vers les pays de la Communauté européenne ou exportées ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
2. Fait générateur. Le fait générateur étant constitué par l'abattage, la redevance est exigible préalablement à la sortie des viandes des abattoirs publics et privés et des tueries particulières.
En ce qui concerne le gibier sauvage, le fait générateur est constitué par l'opération de traitement des pièces entières.

III. Tarif (Cf. Précis, édition 1995, n° 2912 et suiv.)

2912
1. Tarif applicable jusqu'au 30juin 1994. (CGI, Ann.IV, art.50 terdecies; DB 3P-414).
2. Tarif applicable à compter du 1erjuillet 1994. (CGI, Ann. IV, art.50 terdecies).
La redevance est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.
Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit en francs par carcasse abattue :

B. REDEVANCE SANITAIRE DE DÉCOUPAGE
(CGI, art. 302 bis-S à 302 bis-W; ann. III, art. 111 quater L à 111 quater R; DB 3 P-42; BO 3 P-8-93 et 3 P-8-94)

I. Champ d'application

2913
1. Personnes imposables. La redevance sanitaire de découpage est due par les personnes qui procèdent à des opérations de découpage de viande avec os, mais elle est perçue auprès de l'abatteur ou du tiers abatteur qui l'acquitte pour le compte du propriétaire des viandes à découper.
L'abatteur est la personne propriétaire des animaux abattus, qu'il procède lui-même à l'abattage ou que cette opération soit réalisée pour son compte par un tiers ci-après désigné « le tiers abatteur » (exemple : abattoir public).
En pratique, les redevables légaux sont les établissements qui procèdent à l'abattage des animaux et dans lesquels la redevance sanitaire d'abattage est perçue (abattoirs publics, communaux ou intercommunaux, établissements privés d'abattage, tueries particulières).
L'abatteur, lorsqu'il ne procède pas aux opérations de découpage des viandes est en droit d'exiger de son acheteur le remboursement de la redevance sanitaire acquittée pour son compte. Le tiers abatteur est, dans tous les cas, en droit d'exiger de l'abatteur, propriétaire des viandes à découper, le remboursement de la redevance sanitaire acquittée pour son compte.
A cette fin, l'abatteur ou, selon le cas, le tiers abatteur, mentionne la redevance sanitaire de découpage acquittée au Trésor, sur les factures qu'il adresse à ses clients.
Les importateurs sont redevables de la redevance sanitaire de découpage sur les viandes taxables qu'ils importent dans le territoire d'application de la redevance. La taxe est due par l'importateur ou par le déclarant en douane. L'importateur en supporte la charge effective.
La redevance sanitaire de découpage est également due par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper.

2. Opérations imposables.
2914
a. Définition de l'opération de découpage de viandes avec os donnant lieu au paiement de la redevance.
Pour les viandes des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leur croisement, la redevance n'est pas due (sous réserve des précisions concernant les importations et les acquisitions intracommunautaires, cf.§b2e alinéa ci-après) pour les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers. L'opération de découpage qui donne lieu au paiement de la redevance sanitaire est par conséquent la première opération de découpage permettant d'obtenir des unités de découpe à partir de la carcasse ou de la demi-carcasse, éventuellement déjà découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers (DB 3 P-4212).
Lorsque lesdites viandes font l'objet d'opérations de découpage successives par un même ou plusieurs opérateurs, la redevance sanitaire est due une seule fois sur la totalité du poids net de viande au titre de la première opération de découpage telle qu'elle est définie ci-dessus.
Pour les volailles, la redevance sanitaire est due dès la première opération de découpage.

b. Champ d'application de la redevance sanitaire de découpage.
La redevance est due, quelle que soit la qualité du propriétaire des viandes à découper, au titre des opérations de découpage effectuées en France telles qu'elles sont définies ci-dessus pour les viandes de volailles, d'animaux de boucherie et de charcuterie destinées :
- à la vente en France ou à l'exportation;
- à la consommation personnelle ou familiale du propriétaire.
La redevance sanitaire de découpage est également perçue :
- à l'importation des viandes préparées ou non reprises au tableau figurant sous l'article111 quater P de l'annexe III au CGI;
- sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper. Elle est due par la personne qui réalise ces opérations(2).

2915
3. Opérations non imposables. La redevance sanitaire de découpage n'est pas due :
- lorsque les viandes avec os à découper font l'objet de saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services de l'inspection sanitaire;
- lorsque les viandes sont acquises par des organismes d'intervention;
- lorsque les viandes non découpées sont destinées à être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu de l'article262 ter-I du CGI ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article258 A, en l'état, et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport;
- pour les viandes de volailles, sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article260 du Code rural (disposition applicable à compter du 1er novembre 1996).

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4. Territoire d'application. La redevance sanitaire de découpage est perçue en France métropolitaine. Sa perception est suspendue dans les départements d'Outre-mer.

II. Fait générateur et exigibilité - assiette

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1. Fait générateur et exigibilité. La redevance sanitaire de découpage est due :
- soit lors de l'opération de découpage chez l'abatteur;
- soit lors de l'enlèvement chez ce dernier ou chez le tiers abatteur des viandes à découper.
La redevance est donc exigible préalablement à la sortie des viandes des abattoirs publics et privés et des tueries particulières, que les opérations de découpage aient été effectuées ou non;
- soit lors de l'acquisition intracommunautaire.
Pour les viandes importées taxables, le fait générateur est constitué par l'importation elle-même.

2. Assiette. La redevance sanitaire de découpage est assise sur le poids de viande net défini à l'article111 quater LA de l'annexe III au CGI.
·  Acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper. La base d'imposition est constituée par le poids net de la viande, déduction faite du poids des abats et arrondi au kilogramme le plus voisin (CGI, ann. III, art. 111quaterR).

III. Tarif
(DB 3 P-424; BO 3 P-8-93 et 3 P-8-94)

2918
Le tarif de la redevance est fixé par tonne de viande avec os à découper, dans la limite d'un plafond de 150% du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage (CGI, ann. IV, art. 50 quaterdecies) s'établissait comme suit en francs par kilogramme(3) jusqu'au 31octobre 1996 :
Depuis le 1er novembre 1996, le tarif s'établit comme suit en francs par tonne:
- Pour les viandes de boucherie 11 - Pour les volailles 9 Le tarif à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (n°Ex 16.01 et Ex 16.02 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est celui de la viande dont le tarif est le plus faible.


C. DISPOSITIONS COMMUNES AUX REDEVANCES SANITAIRES D'ABATTAGE ET DE DÉCOUPAGE

I. Liquidation

2919
1. En régime intérieur et à l'acquisition intracommunautaire. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont constatées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée (cf. Rec. n°9121). Ainsi, les petites entreprises qui bénéficient de la franchise en base (CGI, art.293B) sont dispensées également du paiement des redevances sanitaires (DB 3F-112, n° 6).
Les redevables doivent déposer mensuellement une déclaration n°3490 comportant les indications nécessaires à la liquidation et au contrôle des redevances. Lorsqu'une redevance exigible est inférieure à 1 000F par mois, les redevables peuvent déposer leur déclaration et payer la redevance correspondante par trimestre.
La déclaration doit comporter tous les éléments nécessaires à l'identification de l'abattoir et du redevable. Elle doit être datée et signée par le redevable et remise en un seul exemplaire à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage, au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Les redevances doivent être acquittées dans le même délai. Dans le cas où le redevable effectue des opérations d'abattage ou de découpage dans plusieurs lieux, il doit déposer une déclaration n°3490 par lieu.
Les redevables doivent faire parvenir directement aux services départementaux de l'agriculture un relevé des éléments figurant sur la déclaration n°3490. Cet imprimé peut leur être fourni en deux exemplaires.
Les dispositions relatives au forfait prévu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage.

2. A l'importation. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont dues par l'importateur ou le déclarant en douane.
Elles sont constatées et recouvrées par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

II. Obligations des redevances

2920
Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage de volailles ou d'animaux de boucherie et de charcuterie doit :
- souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage. Si le redevable effectue des opérations d'abattage dans plusieurs lieux, il doit souscrire une déclaration d'existence auprès de chacun des services des impôts compétents. Cette déclaration doit indiquer ses nom ou raison sociale, profession et adresse de son domicile ainsi que celle de l'abattoir. Toutefois, les redevables de l'ancienne taxe sanitaire qui ont déjà souscrit une déclaration d'existence n'ont pas à la renouveler;
- tenir un registre permettant de dégager, jour par jour et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la liquidation et au contrôle des redevances sanitaires d'abattage et de découpage.
Ce registre doit, notamment, mentionner le nombre, par catégorie, des volailles ou des animaux abattus ainsi que le poids de viande fraîche net constaté à la pesée.
Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux façonniers assujettis à la TVA qui sont, en application de l'article286 quater-II-1 du CGI, astreints à la tenue d'un registre spécial dans les conditions prévues aux articles 41 ter à 41 quinquies de l'annexe IV au CGI (cf. n°s 2652 et suiv.).

 

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