Document 390L0425
Actes
modifiés:
390L0426 (Modification)
389L0556 (Modification)
388L0407 (Modification)
372L0462 (Modification)
364L0432 (Modification)
390L0425
Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative
aux contrôles vétérinaires et zootechniques
applicables dans les échanges intracommunautaires de certains
animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation
du marché intérieur
Journal officiel n° L 224 du 18/08/1990 p. 0029 -
0041
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 146
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome
33 p. 146
Modifications:
Modifié par 390L0539 (JO L 303 31.10.90
p.6)
Modifié par 390L0667 (JO L 363 27.12.90 p.51)
Modifié par 391L0068 (JO L 046 19.02.91 p.19)
Modifié par 391L0174 (JO L 085 05.04.91 p.37)
Modifié par 391L0496 (JO L 268 24.09.91 p.56)
Modifié par 391L0628 (JO L 340 11.12.91 p.17)
Modifié par 392L0060 (JO L 268 14.09.92 p.75)
Modifié par 392L0065 (JO L 268 14.09.92 p.54)
Modifié par 392L0118 (JO L 062 15.03.93 p.49)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.94 p.220)
Mis en oeuvre par 394D0338 (JO L 151 17.06.94 p.36)
Mis en oeuvre par 394D0339 (JO L 151 17.06.94 p.38)
Texte:
DIRECTIVE
DU CONSEIL du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires
et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires
de certains animaux vivants et produits dans la perspective de
la réalisation du marché intérieur (90/425/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la Communauté doit arrêter
les mesures destinées à établir progressivement
le marché intérieur au cours d'une période
expirant le 31 décembre 1992;
considérant qu'un fonctionnement harmonieux des organisations
communes de marché pour les animaux et les produits d'origine
animale implique la disparition des obstacles vétérinaires
et zootechniques au développement des échanges
intracommunautaires des animaux et produits considérés;
qu'à cet égard la libre circulation des animaux
et des produits agricoles constitue un élément
fondamental des organisations communes de marché et doit
permettre un développement rationnel de la production
agricole ainsi qu'un emploi optimal des facteurs de production;
considérant que, dans le domaine vétérinaire,
les frontières sont actuellement utilisées pour
effectuer des contrôles visant à assurer la protection
de la santé publique et de la santé animale;
considérant que l'objectif final vise à limiter
les contrôles vétérinaires au lieu de départ;
que la réalisation de cet objectif implique une harmonisation
des exigences essentielles relatives à la protection de
la santé animale;
considérant que, dans la perspective de la réalisation
du marché intérieur, il convient, dans l'attente
de la réalisation de cet objectif, de mettre l'accent
sur les contrôles à effectuer au départ et
d'organiser les contrôles pouvant avoir lieu à destination;
que cette solution conduit à abandonner la possibilité
d'effectuer les contrôles vétérinaires aux
frontières internes de la Communauté et que, dans
ce contexte, le maintien d'un certificat sanitaire ou d'un document
d'identification prévus par la réglementation communautaire
se justifie;
considérant que cette solution implique une confiance
accrue dans les contrôles vétérinaires effectués
par l'État d'expédition, notamment par la mise
en place d'un système rapide
d'échanges d'informations; qu'il importe que l'État
membre d'expédition veille à effectuer ces contrôles
vétérinaires de manière appropriée;
considérant que, dans l'État membre de destination,
les contrôles vétérinaires peuvent être
effectués par sondage au lieu de destination; que, toutefois,
en cas de présomption grave d'irrégularités,
le contrôle vétérinaire peut être effectué
en cours d'acheminement des animaux et produits, et qu'il est
possible, dans les domaines non harmonisés, de maintenir
la possibilité de mise en quarantaine;
considérant qu'il importe de prévoir les suites
à donner à un contrôle vétérinaire
constatant que l'envoi est irrégulier;
considérant qu'il convient de prévoir une procédure
de règlement des litiges pouvant surgir au sujet des expéditions
d'une exploitation, d'un centre ou organisme;
considérant qu'il importe de prévoir un régime
de sauvegarde; que, dans ce domaine, notamment pour des raisons
d'efficacité, la responsabilité doit appartenir
en premier lieu à l'État d'expédition; que
la Commission doit pouvoir agir notamment en se rendant sur place
et en adoptant les mesures appropriées à la situation;
considérant que, pour avoir un effet utile, les règles
posées par la présente directive devraient couvrir
l'ensemble des animaux et produits soumis dans les échanges
intracommunautaires à des exigences vétérinaires;
considérant toutefois que, dans l'état actuel de
l'harmonisation et dans l'attente de règles communautaires,
il convient, pour les animaux et produits n'ayant pas fait l'objet
de règles harmonisées, de retenir les exigences
de l'État de destination dans la mesure où elles
sont conformes à l'article 36 du traité;
considérant qu'il convient d'appliquer au contrôle
zootechnique les règles précitées;
considérant qu'il convient d'adapter les dispositions
des directives existantes aux nouvelles règles posées
par la présente directive;
considérant qu'il convient de procéder au réexamen
de ces règles avant l'échéance de 1993;
considérant qu'il convient de confier à la Commission
le soin de prendre les mesures d'application de la présente
directive;
que, à cette fin, il convient de prévoir des procédures
instaurant une coopération étroite et efficace
entre la Commission et les États membres au sein du comité
vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les États membres veillent à ce que les contrôles
vétérinaires à effectuer sur les animaux
vivants et les produits qui sont couverts par les directives
énumérées à l'annexe A ou sur ceux
visés à l'article 21 premier alinéa, destinés
aux échanges, ne soient plus, sans préjudice de
l'article 7, effectués aux frontières mais effectués
conformément aux dispositions de la présente directive.
Les États membres veillent en outre à ce que le
contrôle des documents zootechniques soit soumis aux règles
de contrôle prévues par la présente directive.
Ne sont affectés par la présente directive ni le
contrôle du bien-être des animaux en cours de transport
ni les contrôles qui sont effectués dans le cadre
des missions exécutées de manière non discriminatoire
par les autorités chargées de l'application générale
des lois dans un État membre.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par
1) contrôle vétérinaire: tout contrôle
physique et/ou toute formalité administrative portant
sur les animaux ou les produits mentionnés à l'article
1er et visant de manière directe ou indirecte à
assurer la protection de la santé publique ou animale;
2) contrôles zootechniques: tout contrôle physique
et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux
couverts par les directives mentionnées à l'annexe
A partie II et visant de manière directe ou indirecte
à assurer l'amélioration des races d'animaux;
3) échanges: échanges entre États membres,
au sens de l'article 9 paragraphe 2 du traité;
4) exploitation: l'établissement agricole ou l'étable
d'un négociant au sens des réglementations nationales
en vigueur, situés sur le territoire d'un État
membre et dans lequel des animaux visés aux annexes A
et B, à l'exception des équidés, sont détenus
ou sont élevés de façon habituelle, ainsi
que l'exploitation telle que définie à l'article
2 point a) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin
1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant
les mouvements d'équidés et les importations d'équidés
en provenance des pays tiers (4);
5) centre ou organisme: toute entreprise qui procède à
la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation
des produits visés à l'article 1er;
6) autorité compétente: l'autorité centrale
d'un État membre, compétente pour effectuer les
contrôles vétérinaires ou zootechniques ou
toute autorité à qui elle aura délégué
cette compétence;
7) vétérinaire officiel: le vétérinaire
désigné par l'autorité compétente.
CHAPITRE PREMIER
Contrôles à l'origine
Article 3
1. Les États membres veillent à ce que seuls peuvent
être destinés aux échanges des animaux et
des produits visés à l'article 1er qui répondent
aux conditions suivantes:
a) les animaux et produits visés à l'annexe A doivent
satisfaire aux exigences des directives pertinentes mentionnées
à ladite annexe et les animaux et produits visés
à l'annexe B doivent respecter les normes de police sanitaire
de l'État membre de destination;
b)
ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre ou d'un
organisme soumis à des contrôles vétérinaires
officiels réguliers, conformément au paragraphe
3;
c)
ils doivent d'une part, être identifiés conformément
aux exigences de la réglementation communautaire et, d'autre
part, être enregistrés de manière à
permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à
l'organisme d'origine ou de passage; les systèmes nationaux
d'identification et d'enregistrement doivent être notifiés
à la Commission dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la présente directive.
Avant le 1er janvier 1993, les États membres doivent prendre
les mesures appropriées pour garantir que les systèmes
d'identification et d'enregistrement applicables aux échanges
intracommunautaires soient étendus aux mouvements d'animaux
à l'intérieur de leur territoire;
d)
ils doivent être accompagnés, au cours du transport,
des certifications sanitaires et/ou de tout autre document prévus
par les directives mentionnées à l'annexe A et,
en ce qui concerne les autres animaux et produits, par la réglementation
de l'État membre de destination.
Ces certifications ou documents, délivrés par le
vétérinaire officiel responsable de l'exploitation,
du centre ou de l'organisme d'origine ou, lorsqu'il s'agit des
documents prévus par la législation zootechnique
visée à l'annexe A partie II, par l'autorité
compétente, doivent accompagner l'animal, les animaux
ou les produits jusqu'au(x) destinataire(s);
e)
Les animaux réceptifs ou les produits d'animaux réceptifs
ne doivent pas être originaires
iii) d'exploitations, de centres, d'organismes, de zones ou de
régions qui font l'objet de restrictions conformément
à la réglementation communautaire lorsqu'elle est
applicable aux animaux concernés ou les produits des animaux
concernés, en raison de la suspicion, de l'apparition
ou de l'existence d'une des maladies visées à l'annexe
C ou en raison de l'application de mesures de sauvegarde;
iii)
d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou
d'une région qui font l'objet de restrictions officielles,
en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence
des maladies autres que celles visées à l'annexe
C ou de l'application de mesures de sauvegarde;
iii)
lorsqu'ils sont destinés à des exploitations, des
centres ou des organismes situés dans des États
membres qui ont obtenu les garanties conformément à
l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou à d'autres règles
communautaires équivalentes adoptées ou à
adopter, ou dans un État dont le statut d'indemne de tout
ou partie de son territoire a été reconnu par la
législation communautaire en vigueur, d'une exploitation
n'offrant pas les garanties exigibles par cet État membre
pour les maladies autres que celles visées à l'annexe
C;
iv)
lorsqu'ils sont destinés à un État membre
ou partie de territoire d'un État membre ayant bénéficié
de garanties additionnelles conformément à l'article
9 de la directive 64/432/CEE ou à d'autres règles
communautaires équivalentes adoptées ou à
adopter, d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme et,
le cas échéant, d'une partie de territoire n'offrant
pas les garanties additionnelles prévues.
L'autorité compétente du pays d'origine s'assure,
avant la délivrance du certificat ou document d'accompagnement,
de la conformité des exploitations, des centres ou des
organismes avec les exigences prévues au présent
point;
f)
lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination,
les animaux ou les produits doivent être regroupés
en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot
doit être accompagné des certificats et/ou documents
cités au point d);
g)
lorsque les animaux ou les produits couverts par les directives
mentionnées à l'annexe A et satisfaisant aux règles
communautaires sont destinés à être exportés
vers un pays tiers, à travers le territoire d'un autre
État membre, le transport doit - sauf cas d'urgence autorisé
par l'autorité compétente pour garantir le bien-être
des animaux - rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu
de sortie du territoire de la Communauté, selon des modalités
à établir par la Commission, statuant conformément
à la procédure prévue à l'article
18 ou, le cas échéant, à l'article 19.
En outre, dans le cas des animaux ou produits ne satisfaisant
pas aux règles communautaires ou des animaux ou produits
visés à l'annexe B, le transit ne peut intervenir
que s'il a été expressément autorisé
par l'autorité compétente de l'État membre
de transit.
2. Les États membres veillent en outre à ce que
- les animaux et produits visés à l'article 1er
qui seraient à éliminer dans le cadre d'un programme
national d'éradication contre les maladies non-visées
à l'annexe C ne soient pas expédiés vers
le territoire d'un autre État membre,
- les animaux et produits visés à l'annexe A ou
les animaux et produits visés à l'annexe B ne soient
pas expédiés vers le territoire d'un autre État
membre s'ils ne peuvent être commercialisés sur
leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police
sanitaire justifiés par l'article 36 du traité.
3. Sans préjudice des tâches de contrôle dévolues
au vétérinaire officiel par la réglementation
communautaire, l'autorité compétente procède
au contrôle des exploitations, des marchés ou des
centres de rassemblement agréés, des centres et
des organismes afin de s'assurer que les animaux ou produits
destinés aux échanges répondent aux exigences
communautaires et, en particulier, respectent les conditions
prévues au paragraphe 1 points c et d) en matière
d'identification.
Lorsqu'il existe une suspicion fondée que les exigences
communautaires ne sont pas respectées, l'autorité
compétente procède aux vérifications nécessaires
et, au cas où cette suspicion est confirmée, prend
les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à
la mise sous séquestre de l'exploitation, du centre ou
de l'organisme concerné.
4. La Commission peut, selon la procédure prévue
à l'article 18, ou le cas échéant, à
l'article 19, arrêter des modalités d'application
du présent article, notamment pour tenir compte de l'espèce
concernée.
Article 4
1. Les États membres d'expédition prennent les
mesures nécessaires pour assurer que
a) les détenteurs d'animaux et de produits visés
à l'article 1er respectent les exigences sanitaires et
zootechniques nationales ou communautaires visées par
la présente directive à tous les stades de la production
et de la commercialisation;
b)
les animaux et les produits visés à l'annexe A
soient, d'un point de vue vétérinaire, contrôlés
de manière au moins aussi attentive que s'ils étaient
destinés au marché national, sauf dérogation
spécifique prévue par la réglementation
communautaire;
c)
les animaux soient transportés dans des moyens de transport
appropriés garantissant les règles d'hygiène.
2. L'autorité compétente de l'État membre
d'origine ayant délivré le certificat ou le document
accompagnant les animaux ou les produits communique le jour de
leur délivrance, au moyen du système informatisé
prévu à l'article 20, à l'autorité
centrale compétente de l'État membre de destination
et à l'autorité compétente du lieu de destination,
les informations à préciser par la Commission,
selon la procédure prévue à l'article 18.
3. Les États membres d'expédition prennent les
mesures appropriées pour sanctionner toute infraction
commise à la législation vétérinaire
et zootechnique par des personnes physiques ou morales, en cas
de constat d'infractions à la réglementation communautaire
et, en particulier, lorsqu'il est constaté que les certificats,
documents ou marques d'identification établis ne correspondent
pas au statut des animaux ou à celui de leurs exploitations
d'origine ou aux caractéristiques réelles des produits.
CHAPITRE II
Contrôles à destination
Article 5
1. Les États membres de destination mettent en oeuvre
les mesures de contrôle suivantes:
a) l'autorité compétente peut, sur les lieux de
destination des animaux ou des produits vérifier par des
contrôles vétérinaires par sondage et de
nature non discriminatoire, le respect des exigences de l'article
3; elle peut, à cette occasion, procéder à
des prélèvements d'échantillons.
En outre, des contrôles peuvent également être
effectués en cours de transport des animaux et des produits
sur son territoire lorsque l'autorité compétente
de l'État membre de transit ou de l'État membre
de destination dispose d'éléments d'information
lui permettant de présumer une infraction;
b) en outre, dans le cas où les animaux visés à
l'article 1er et originaires d'un autre État membre sont
destinés:
iii) à un marché ou un centre de rassemblement
agréés tel que défini par la réglementation
communautaire, leur exploitant est responsable de l'admission
d'animaux ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 3 paragraphe
1.
L'autorité compétente doit vérifier par
des contrôles non discriminatoires des certificats ou des
documents d'accompagnement que les animaux satisfont auxdites
exigences;
ii)
à un abattoir placé sous la supervision d'un vétérinaire
officiel, ce dernier doit notamment à l'aide du certificat
ou du document d'accompagnement veil-
ler à ce que seuls soient abattus des animaux satisfaisant
aux exigences de l'article 3 paragraphe 1.
L'exploitant de l'abattoir est responsable de l'abattage d'animaux
ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 3 paragraphe 1
points c) et d);
iii)
à un commerçant enregistré qui procède
à un fractionnement des lots ou à tout établissement
non soumis à un contrôle permanent, ce commerçant
ou cet établissement sont à considérer par
l'autorité compétente comme le destinataire des
animaux et les conditions prévues au deuxième alinéa
sont applicables;
iv)
à des exploitations, à un centre ou à un
organisme, y compris, en cas de déchargement partiel au
cours du transport, chaque animal ou groupe d'animaux doit, conformément
à l'article 3 paragraphe 1, être accompagné
de l'original du certificat sanitaire ou du document d'accompagnement
jusqu'au destinataire qui y est mentionné.
Les destinataires visés au premier alinéa points
iii) et iv) sont tenus, avant tout fractionnement ou tout commercialisation
ultérieure, de vérifier la présence des
marques d'identification, des certificats ou des documents visés
à l'article 3 paragraphe 1 points c) et d) et de signaler
tout manquement ou toute anomalie à l'autorité
compétente et, dans ce dernier cas, d'isoler les animaux
en question jusqu'à ce que l'autorité compétente
ait statué sur leur sort.
Les garanties à fournir par les destinataires visés
au premier alinéa sous iii) et iv) sont déterminées
dans le cadre d'une convention à signer avec l'autorité
compétente lors de l'enregistrement préalable prévu
à l'article 12. Cette dernière vérifie,
par des contrôles par sondage, le respect de ces garanties.
Les dispositions du présent point s'appliquent mutatis
mutandis aux destinataires des produits visés à
l'article 1er.
2. Tous les destinataires figurant sur le certificat ou document
prévus à l'article 3 paragraphe 1 point d):
a) sont, à la demande l'autorité compétente
de l'État membre de destination, tenus, dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement des contrôles
visés au paragraphe 1, de signaler à l'avance l'arrivée
des animaux ou de produits en provenance d'un autre État
membre, et notamment la nature de l'envoi et la date prévisible
de l'arrivée.
Cependant, le délai de notification ne peut en règle
générale être supérieur à un
jour; néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles,
les États membres peuvent exiger que la notification se
fasse deux jours à l'avance.
Cette notification n'est pas exigée pour les chevaux enregistrés,
munis d'un document d'identification prévu par la directive
90/427/CEE;
b) conservent, pendant une période de six mois au minimum
à préciser par l'autorité compétente,
les certificats
sanitaires ou documents visés à l'article 3 en
vue de les présenter, à sa demande, à l'autorité
compétente.
3. Les modalités d'application du présent article
sont arrêtées selon la procédure prévue
à l'article 18 ou, le cas échéant, à
l'article 19.
Article 6
1. Dans l'hypothèse où la réglementation
communautaire ou la réglementation nationale, dans des
domaines non encore harmonisés et dans le respect des
règles générales du traité, prévoient
la mise en quarantaine pour des animaux vivants, cette dernière
a lieu normalement à l'exploitation de destination.
2. Lorsqu'elle est justifiée d'un point de vue vétérinaire,
la mise en quarantaine peut avoir lieu dans une station de quarantaine.
Cette station est à considérer comme le lieu de
destination de l'envoi. L'État membre considéré
notifie à la Commission les motifs qui justifient cette
mesure.
3. Les obligations relatives à la mise en quarantaine
et le lieu de cette dernière sont spécifiées
dans les conditions vétérinaires visées
à l'article 21 deuxième alinéa.
Article 7
1. Les États membres veillent à ce que, lors de
contrôles effectués aux lieux où peuvent
être introduits sur le territoire de la Communauté
des animaux ou des produits visés à l'article 1er
provenant d'un pays tiers tels que les ports, les aéroports
et les postes frontaliers avec les pays tiers, les mesures suivantes
soient prises:
a) il doit être procédé à une vérification
des certificats ou documents accompagnant les animaux ou les
produits;
b) s'il s'agit d'animaux ou de produits importés en provenance
des pays tiers, ils doivent être acheminés sous
contrôle douanier vers les postes d'inspection pour y subir
les contrôles vétérinaires.
Les animaux ou les produits visés à l'annexe A
ne peuvent faire l'objet d'un dédouanement que si ces
contrôles permettent de s'assurer de leur conformité
avec la réglementation communautaire;
c)
les animaux et produits communautaires sont soumis aux règles
de contrôle prévues à l'article 5.
2. Les animaux ou produits visés à l'annexe B ou
ceux qui font l'objet d'importations sur la base de normes nationales
de police sanitaire, doivent être directement introduits
sur le territoire de la Communauté dans l'un des postes
d'inspection de l'État membre qui entend procéder
à ces importations et y être inspectés conformément
au paragraphe 1 point b).
Les États membres qui procèdent à des importations
sur la base des règles nationales de police sanitaire
en provenance des pays tiers, informent la Commission et les
autres États
membres, et notamment les États membres de transit, de
l'existence de telles importations et des exigences auxquelles
ils soumettent ces importations.
Les États membres destinataires interdisent la réexpédition,
à partir de leur territoire, des animaux qui n'y auraient
pas séjourné pendant les périodes prévues
par les réglementations communautaires spécifiques
ou des produits visés au deuxième alinéa,
si ce n'est sans transit à destination d'un autre État
membre recourant à la même faculté.
Toutefois, dans l'attente d'une réglementation communautaire,
ces animaux ou produits peuvent être introduits sur le
territoire d'un autre État membre que celui visé
au deuxième alinéa, après accord préalable
donné par cet autre État membre de manière
générale et éventuellement par un État
membre de transit, sur les modalités de contrôle.
Ils informent la Commission et les autres États membres
réunis au sein du comité vétérinaire
permanent du recours à cette dérogation et des
modalités de contrôle convenus.
3. Toutefois, à partir du 1er janvier 1993 et par dérogation
au paragraphe 1, tous les animaux ou produits transportés
par des moyens de transport reliant de manière régulière
et directe deux points géographiques de la Communauté
sont soumis aux règles de contrôle prévues
à l'article 5.
Article 8
1. Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination
de l'envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes
d'un État membre constatent:
a) la présence d'agents responsables d'une maladie visée
par la directive 82/894/CEE (5), modifiée en dernier lieu
par la décision 90/134/CEE de la Commission (6), d'une
zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de
constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme ou
que les produits proviennent d'une région contaminée
par une maladie épizootique, elles ordonnent la mise en
quarantaine de l'animal ou du lot d'animaux dans la station de
quarantaire la plus proche ou leur mise à mort et/ou leur
destruction.
Les frais afférents aux mesures prévues au premier
alinéa sont à la charge de l'expéditeur,
de son mandataire ou
de la personne qui a la charge des produits ou des animaux.
Les autorités compétentes de l'État membre
de destination communiquent immédiatement par écrit,
par le moyen le plus approprié, aux autorités compétentes
des autres États membres et à la Commission les
constatations faites, les décisions prises et les motifs
de ces décisions.
Les mesures de sauvegarde prévues à l'article 10
peuvent être appliquées.
En outre, sur demande d'un État membre et selon la procédure
prévue à l'article 17, la Commission peut, pour
faire face à des situations non prévues par la
réglementation communautaire, arrêter toute mesure
nécessaire pour parvenir à une approche concertée
des États membres;
b)
que, sans préjudice du point a), les animaux ou les produits
ne répondent pas aux conditions posées par les
directives communautaires ou, dans le cas où l'État
membre obtient les garanties conformément à l'article
9 de la directive 64/432/CEE ou à des règles communautaires
équivalentes adoptées ou à adopter, par
les réglementations nationales de police sanitaire, elles
peuvent laisser à l'expéditeur ou à son
mandataire, si les conditions de salubrité ou de police
sanitaire le permettent, le choix entre:
- en cas de présence de résidus, leur maintien
sous contrôle jusqu'à confirmation du respect des
règles communautaires et, en cas de non respect de ces
règles, l'application des mesures prévues par la
législation communautaire,
- l'abattage des animaux ou la destruction des produits,
- leur réexpédition avec l'autorisation de l'autorité
compétente de l'État membre d'expédition
et information préalable du ou des États membres
de transit.
Toutefois, dans le cas où des manquements sont constatés
pour le certificat ou les documents, un délai de régularisation
doit être accordé au propriétaire ou à
son mandataire avant de recourir à cette dernière
possibilité.
2. Selon la procédure prévue à l'article
18, la Commission établit la liste des maladies visées
au paragraphe 1, ainsi que les modalités d'application
du présent article.
Article 9
1. Dans les cas prévus à l'article 8, l'autorité
compétente d'un État membre de destination entre
sans délai en contact avec les autorités compétentes
de l'État membre d'expédition. Celles-ci prennent
toutes les mesures nécessaires et communiquent à
l'autorité compétente du premier État membre
la nature des contrôles effectués, les décisions
prises et les motifs de ces décisions.
Si l'autorité compétente de l'État membre
de destination craint que ces mesures ne soient pas suffisantes,
elle recherche avec l'autorité compétente de l'État
membre d'expédition les voies et moyens de remédier
à la situation, le cas échéant par une visite
sur place.
Lorsque les contrôles prévus à l'article
8 permettent de constater un manquement répété,
l'autorité compétente de
l'État membre de destination informe la Commission et
les autorités compétentes des autres États
membres.
Sur demande de l'autorité compétente de l'État
membre de destination ou de sa propre initiative, la Commission
peut, compte tenu de la nature des infractions relevées:
- envoyer sur place, en collaboration avec les autorités
nationales compétentes, une mission d'inspection,
- charger un vétérinaire officiel, dont le nom
doit figurer sur une liste à élaborer par la Commission
sur suggestion des États membres et qui soit accepté
par les diverses parties en cause, de vérifier les faits
sur place,
- de demander à l'autorité compétente d'intensifier
les contrôles sur l'exploitation, le centre, l'organisme,
le marché ou le centre de rassemblement agréés
ou la région d'origine.
Elle informe les États membres de ses conclusions.
Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État
membre d'expédition doit, sur demande de l'État
membre de destination, renforcer les contrôles à
l'égard des animaux ou de produits provenant de l'exploitation,
du centre, de l'organisme, du marché ou du centre de rassemblement
agréés ou de la région mis en cause et,
s'il s'agit de motifs graves de santé animale ou de salubrité,
suspendre la délivrance des certificats ou documents de
transport.
L'État membre de destination peut, pour sa part, intensifier
les contrôles à l'égard des animaux de la
même provenance.
La Commission, à la demande de l'un des deux États
membres concernés et si l'avis de l'expert confirme les
manquements, doit, selon la procédure prévue à
l'article 17, prendre les mesures appropriées, pouvant
aller jusqu'à autoriser les États membres à
refuser provisoirement l'introduction sur leur territoire des
animaux, ou des produits provenant de l'exploitation, du centre,
de l'organisme, du marché ou du centre de rassemblement
agréés, ou de la région concernés.
Ces mesures doivent être confirmées ou revues dans
les meilleurs délais selon la procédure prévue
à l'article 17.
2. Sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa,
ne sont pas affectées par la présente directive
les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur
dans les États membres contre les décisions des
autorités compétentes.
Les décisions prises par l'autorité compétente
de l'État de destination doivent être communiquées,
avec indication de leurs motifs, à l'expéditeur
ou à son mandataire ainsi qu'à l'autorité
compétente de l'État membre d'expédition.
Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande,
les décisions motivées doivent lui être communiquées
par écrit avec indication des voies de recours que lui
offre la législation
en vigueur dans l'État membre de destination, ainsi que
de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent
être introduits.
Toutefois, en cas de litige et si les deux parties en sont d'accord,
elles peuvent, dans un délai maximum d'un mois, soumettre
le litige à l'appréciation d'un expert figurant
sur une liste d'experts de la Communauté à établir
par la Commission, les frais de cette expertise étant
à la charge de la Communauté.
L'expert est chargé d'émettre son avis dans un
délai maximum de soixante-douze heures ou après
réception du résultat des analyses eventuelles.
Les parties se soumettent à l'avis de l'expert, dans le
respect de la législation vétérinaire communautaire.
3. Les frais afférents à la réexpédition
de l'envoi, au parcage ou à la mise sous séquestre
des animaux ou, le cas échéant, à leur abattage
ou destruction sont à la charge de l'expéditeur,
de son mandataire ou de celui qui a la charge des animaux ou
produits.
4. Les modalités d'application du présent article
sont arrêtées selon la procédure prévue
à l'article 18, ou, le cas échéant, à
l'article 19.
CHAPITTRE III
Dispositions communes
Article 10
1. Chaque État membre signale immédiatement aux
autres État membres et à la Commission, outre l'apparition
sur son territoire des maladies prévues par la directive
82/894/CEE, l'apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible
de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé
humaine.
L'État membre d'expédition met immédiatement
en oeuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues
par la réglementation communautaire, et notamment la détermination
des zones de protection qui y sont prévues ou arrête
toute autre mesure qu'il jugera appropriée.
L'État membre de destination ou de transit qui, lors d'un
contrôle visé à l'article 5, a constaté
l'une des maladies ou causes visées au premier alinéa
peut, si nécessaire, prendre des mesures de prévention
prévues par la réglementation communautaire, y
compris la mise en quarantaine des animaux.
Dans l'attente des mesures à prendre, conformément
au paragraphe 4, l'État membre de destination peut, pour
des motifs graves de protection de la santé publique ou
de la santé animale, prendre des mesures conservatoires
à l'égard des
exploitations, centres ou organismes concernés ou, dans
le cas d'une épizootie, à l'égard de la
zone de protection prévue par la réglementation
communautaire.
Les mesures prises par les États membres sont communiquées
sans délai à la Commission et aux autres États
membres.
2. Un ou plusieurs représentants de la Commission peuvent,
à la demande de l'État membre visé au paragraphe
1 premier alinéa ou à l'initiative de la Commission,
se rendre immédiatement sur place pour examiner, en collaboration
avec les autorités compétentes, les mesures prises
et émettent un avis sur ces mesures.
3. Si la Commission n'a pas été informée
des mesures prises ou si elle estime les mesures prises insuffisantes,
elle peut, en collaboration avec L'État membre concerné,
dans l'attente de la réunion du comité vétérinaire
permanent, prendre des mesures conservatoires à l'égard
des animaux ou produits provenant de la région touchée
par l'épizootie ou d'une exploitation, d'un centre ou
d'un organisme donnés. Ces mesures sont soumises au comité
vétérinaire permanent dans les délais les
plus brefs pour être confirmées, modifiées
ou infirmées selon la procédure prévue à
l'article 17.
4. Dans tous les cas, la Commission procède au sein du
comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs
délais, à un examen de la situation. Elle arrête,
selon la procédure prévue à l'article 17,
les mesures nécessaires pour les animaux et les produits
visés à l'article 1er et, si la situation l'exige,
pour les produits dérivés de ces animaux. Elle
suit l'évolution de la situation et, selon la même
procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution,
les décisions prises.
5. Les modalités d'application du présent article,
et notamment la liste des zoonoses ou causes susceptibles de
constituer un danger grave pour la santé humaine, sont
arrêtées selon la procédure prévue
à l'article 18.
Article 11
Chaque État membre et la Commission désignent le
ou les services compétents en matière de contrôles
vétérinaires pour assurer les contrôles vétérinaires
et la collaboration avec les services de contrôles des
autres États membres.
Article 12
Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs
qui procèdent aux échanges intracommunautaires
des animaux et/ou des produits visés à l'article
1er:
a) soient tenus, à la demande de l'autorité compétente,
à un enregistrement préalable dans un registre
officiel;
b) tiennent un registre dans lequel sont mentionnées les
livraisons et, pour les destinataires visés à l'article
5 paragraphe 1 point b) sous iii), la destination ultérieure
des animaux ou des produits.
Ce registre est à conserver pendant un délai à
fixer par l'autorité nationale compétente pour
être présenté, à sa demande, à
l'autorité compétente.
Article 13
Les États membres assurent également que les agents
de leurs services vétérinaires, le cas échéant
en collaboration avec les agents d'autres services habilités
à cette fin, peuvent notamment:
- effectuer des inspections des exploitations, des installations,
des moyens de transport, de procédés utilisés
pour le marquage et l'identification des animaux,
- procéder, pour les produits visés à l'annexe
A, à des contrôles du respect par le personnel des
exigences prévues par les textes visés à
ladite annexe,
- effectuer des prélèvements sur:
ii) les animaux détenus en vue de la vente, mis en circulation
ou transportés;
ii) les produits détenus en vue du stockage ou de la vente,
mis en circulation ou transportés,
- examiner le matériel documentaire ou informatique utile
aux contrôles résultant des mesures prises en vertu
de la présente directive.
Les États membres doivent exiger des exploitations, centres
ou organismes contrôlés la collaboration nécessaire
à l'exécution des tâches précitées.
Article 14
1. La directive 64/432/CEE (7), modifiée en dernier lieu
par la directive 89/662/CEE (8) est modifiée comme suit:
a) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Les animaux de boucherie, qui ont été conduits,
sitôt arrivés dans le pays destinataire, soit directement,
soit à travers un marché ou un centre de rassemblement
agréé, dans un abattoir, doivent y être abattus
dans les délais les plus brefs, conformément aux
exigences de police sanitaire.
Les animaux de boucherie qui ont été conduits,
sitôt arrivés dans le pays destinataire, sur un
marché attenant à un abattoir dont la réglementation
ne permet la sortie de tous les animaux, notamment à l'issue
du marché, que verse un abattoir autorisé à
cet effet par l'autorité centrale compétente, doivent
être abattus dans cet abattoir cinq jours au plus tard
après leur entrée dans le marché.
L'autorité compétente du pays destinataire peut,
pour des raisons de police sanitaire, désigner l'abattoir
vers lequel ces animaux doivent être acheminés.»
b)
L'article 7 paragraphe 3 et l'article 8 paragraphe 2 premier
alinéa sont supprimés.
c)
Les articles 9 et 10 sont remplacés par les articles suivants:
«Article 9
1. Un État membre qui dispose d'un programme national
de lutte contre l'une des maladies contagieuses non visées
à l'annexe E pour tout ou partie de son territoire peut
soumettre à la Commission ledit programme en indiquant
notamment:
- la situation de la maladie sur son territoire,
- la justification du programme par l'importance de la maladie
et par ces avantages coût/bénéfice prévus,
- la zone géographique dans laquelle le programme va être
appliqué,
- les différents statuts applicables aux établissements
et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie,
ainsi que les procédures de test,
- les procédures de contrôle de ce programme,
- la conséquence à tirer lors de la perte du statut
de l'établissement pour quelque raison que ce soit,
- les mesures à prendre en cas de résultats positifs
constatés lors de contrôles effectués conformément
aux dispositions du programme.
2. La Commission examine les programmes communiqués par
les États membres. Les programmes peuvent être approuvés
dans le respect des critères mentionnés au paragraphe
1 selon la procédure prévue à l'article
12. Selon la même procédure, les garanties complémentaires
générales ou limitées pouvant être
exigées dans les échanges intracommunautaires sont
précisées en même temps ou au plus tard trois
mois après que les programmes aient été
approuvés. Ces garanties doivent être au maximum
équivalentes à celles que l'État membre
met en oeuvre dans le cadre national.
3. Le programme soumis par l'État membre peut être
modifié ou complété selon la procédure
prévue à l'article 12. Selon la même procédure,
peuvent être approuvés une modification ou un complément
apportés à un programme antérieurement approuvé
et aux garanties définies conformément aux paragraphe
2.
Article 10
1. Un État membre qui estime qu'il est totalement ou en
partie indemne de l'une des maladies auxquelles les bovins et
porcins sont sensibles, soumet à la Commission les justifications
appropriées. Il précise en particulier:
- la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur
son territoire,
- les résultats des tests de surveillance fondés
sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique
ou epidémiologique et sur le fait que cette maladie est
à déclaration obligatoire auprès des autorités
compétentes,
- la durée de la surveillance effectuée,
- éventuellement, la période durant laquelle la
vaccination contre la maladie a été interdite et
la zone géographique concernée par cette interdiction,
- les règles permettant le contrôle de l'absence
de la maladie.
2. La Commission examine les justifications communiqués
par l'Etat membre. Les garanties complémentaires générales
ou limitées pouvant être exigées dans les
échanges intracommunautaires peuvent être précisées
selon la procédure prévue à l'article 12.
Ces garanties doivent être au maximum équivalentes
à celles que l'État membre met en oeuvre dans le
cadre national. Si les justifications sont soumises avant le
1er juillet 1991, des décisions relatives aux garanties
additionnelles doivent être prises avant le 1er janvier
1992.
3. L'État membre concerné communique à la
Commission toute modification des justifications mentionnées
au paragraphe 1. À la lumière des informations
communiquées, les garanties définies conformément
au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées
selon la procédure prévue à l'article 12.»
2. L'article 5 paragraphe 2 deuxième à cinquième
alinéas et les articles 7 et 15 de la directive 88/407/CEE
(9) sont supprimés.
3. L'article 5 paragraphe 2 deuxième à quatrième
alinéas et l'article 14 de la directive 89/556/CEE (10)
sont supprimés.
4. À la cinquième ligne de l'article 13 premier
alinéa de la directive 72/462/CEE (11), modifiée
en dernier lieu par la directive 89/227/CEE (12), le chiffre
«trois» est remplacé par le chiffre «cinq».
Article 15
1. Dans la directive 64/432/CEE et la directive 89/556/CEE, l'article
14 suivant est inséré:
«Article 14
Les règles prévues par la directive 90/425/CEE
du
Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires
et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires
de certains animaux vivants et produits, dans la perspective
de la réalisationdu marché inté-
rieur (*), sont applicables notamment en ce qui concerne les
contrôles à l'origine, l'organisation et les suites
à donner aux contrôles à effectuer par pays
destinataire et les mesures de sauvegarde à mettre en
oeuvre.
(*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.»
2. Dans la directive 88/407/CEE, l'article 15 suivant est inséré:
«Article 15
Les règles prévues par la directive 90/425/CEE
du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires
et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires,
de certains animaux vivants et produits dans la perspective de
la réalisation du marché intérieur (*),
sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles
à l'origine, l'organisation et les suites à donner
aux contrôles à effectuer par l'État membre
de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en
oeuvre.
(*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.»
3. L'article 9 de la directive 90/426/CEE est remplacé
par le texte suivant:
«Article 9
Les règles prévues par la directive 90/425/CEE
du Conseil, du 26 juni 1990, relative aux contrôles vétérinaires
et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires
de certains animaux vivants et produits dans la perspective de
la réalisation du marche intérieur (*), sont applicables
notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine,
l'organisation et les suites à donner aux contrôles
à effectuer par l'État membre de destination et
les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.
(*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.»
Article 16
La Commission peut, selon la procédure prévue à
l'article 18, modifier la liste des maladies visées à
l'annexe C.
Article 17
Dans les cas où il est fait référence à
la procédure prévue au présent article,
le comité vétérinaire permanent, institué
par la décision 68/361/CEE (13), statue conformément
aux règles établies à l'article 17 de la
directive 89/662/CEE.
Article 18
Dans les cas où il est fait référence à
la procédure définie au présent article,
le comité vétérinaire permanent statue conformément
aux règles établies à l'article 18 de la
directive 89/662/CEE.
Article 19
Dans les cas où il est fait référence à
la procédure définie au présent article,
le comité zootechnique permanent, institué par
la décision 77/505/CEE (14), statue conformément
aux règles établies à l'article 11 de la
directive 88/661/CEE (15).
CHAPITRE IV
Dispositions finales et transitoires
Article 20
1. La Commission met en place, selon la procédure prévue
à l'article 18, un système informatisé de
liaison entre autorités vétérinaires, en
vue notamment de faciliter les échanges d'information
entre les autorités compétentes des régions
où a été délivré un certificat
ou document sanitaires accompagnant les animaux et produits d'origine
animale et les autorités compétentes de l'État
membre de destination.
2. Les modalités de la participation financière
communautaire prévues à l'article 37 de la décision
90/424/CEE nécessaires à la réalisation
de ce programme sont adoptées selon la procédure
prévue à l'article 42 de ladite décision.
3. Selon la procédure prévue à l'article
18, la Commission arrête les modalités d'application
du présent article et notamment les normes appropriées
pour l'échange de données et de règles en
matière de sécurité des données échangées.
Article 21
Jusqu'au 31 décembre 1992, les échanges des animaux
et produits visés à l'annexe B sont, dans l'attente
d'une réglementation communautaire et sans préjudice
du maintien d'éventuelles règles nationales prévues
pour l'identification des lots, soumis aux règles de contrôles
énoncées par la présente directive, et en
particulier à celles mentionnées à l'article
3 paragraphe 1 point a) deuxième membre de
phrase.
Les États membres communiquent à la Commission
et aux autres États membres, avant la date prévue
à l'article 26, les conditions et modalités actuellement
applicables à l'admission sur leur territoire des animaux
et produits visés au premier alinéa, y compris
les règles d'identification.
La Commission, selon la procédure prévue à
l'article 17, détermine les mesures nécessaire
à l'informatisation du relevé des conditions mentionnées
au deuxième alinéa.
Les règles de contrôles prévues pour les
animaux et produits visés à l'annexe A sont étendues
aux animaux et produits d'origine animale non encore couverts
par cette annexe lors
de l'adoption des règles harmonisées régissant
leurs échanges. Avant le 1er janvier 1992 le Conseil décide
de l'inclusion au 31 décembre 1992 dans le champ d'application
de la directive 89/662/CEE et de la présente directive
des animaux et produits d'origine animale non couverts par lesdites
directives.
Article 22
1. Les États membres soumettent à la Commission,
avant le 1er octobre 1991, un programme précisant les
mesures nationales qu'ils entendent mettre en oeuvre pour réaliser
les objectifs prévus par la présente directive,
en particulier la fréquence des contrôles.
2. La Commission examine les programmes communiqués par
les États membres conformément au paragraphe 1.
3. Chaque année et pour la première fois en 1992,
la Commission adresse aux États membres une recommandation
relative à un programme de contrôles pour l'année
suivante, recommandation sur laquelle le comité vétérinaire
permanent aura, au préalable, exprimé un avis.
Cette recommandation peut faire l'objet d'adaptations ultérieures.
Article 23
1. Avant le 1er janvier 1991, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
décide des règles et principes généraux
applicables lors des contrôles des importations en provenance
de pays tiers des animaux et produits couverts par la présente
directive. De même, les postes de contrôle aux frontières
externes, ainsi que les exigences auxquelles ces postes devront
satisfaire, seront fixés avant cette date.
2. Avant le 1er janvier 1993, le Conseil procède, sur
la base d'un rapport de la Commission sur l'expérience
acquise, assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles
il se prononcera à la majorité qualifiée,
au réexamen des dispositions de la présente directive,
en particulier de l'article 10 et de l'article 5 pargraphe 2
point a).
Article 24
Jusqu'au 31 décembre 1992 ou au plus tard 12 mois après
la date à laquelle les États membres doivent se
conformer à la directive 90/423/CEE et afin de permettre
une mise en oeuvre progressive du régime de contrôle
prévu par la présente directive, les États
membres peuvent, par dérogation à l'article 5 paragraphe
1:
- maintenir un contrôle documentaire en cours de transport
sur les animaux et les produits visés aux annexes A et
B, afin de s'assurer du respect des exigences spécifiques
prévues par la réglementation communautaire ou
nationale,
- opérer un contrôle documentaire en cours de transport
sur les animaux et produits importés en provenance des
pays tiers dont ils sont destinataires.
Article 25
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition
de la Commission, détermine, avant le 1er octobre 1992,
le régime applicable à l'expiration des dispositions
transitoires prévues à l'article 24.
Article 26
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer
ii) à l'article 10 de la présente directive et
à l'article 9 de la directive 89/662/CEE, deux mois après
la date de notification de la présente directive;
ii) aux autres dispositions de la présente directive à
une date à fixer lors de la décision à arrêter
avant le 31 décembre 1990 mais pas plus tard que le 31
décembre 1991.
Toutefois, la République hellénique dispose d'un
délai supplémentaire d'un an pour se conformer
à ces autres dispositions.
Article 27
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY
(1) JO no C 225 du 31. 8. 1988, p. 4.
(2) JO no C 326 du 19. 12. 1988, p. 28.
(3) JO no C 56 du 6. 3. 1989, p. 20.(4) Voir page 42 du présent
Journal officiel.(5) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 58.
(6) JO no L 76 du 22. 3. 1990, p. 23.(7) JO no 121 du 29. 7.
1964, p. 2012/64.
(8) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.(9) JO no L 134 du 22.
7. 1988, p. 10.
(10) JO no L 302 du 19. 10. 1989, p. 1.
(11) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(12) JO no L 93 du 6. 4. 1989, p. 25.(13) JO no L 255 du 18.
10. 1968, p. 23.(14) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 11.
(15) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 16.
ANNEXE A I. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE Directive
64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des
problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les
exigences de police sanitaire applicables aux échanges
intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé
d'animaux de l'espèce bovine
JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 10.
Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant
les conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance des pays
tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine
JO no L 302 du 19. 10. 1989, p. 1.
Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux
conditions de police sanitaire régissant les mouvements
d'équidés et les importations d'équidés
en provenance des pays tiers (;)
JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les
exigences de police sanitaire applicables aux échanges
intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de
l'espèce porcine
JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 62.
II. LÉGISLATION ZOOTECHNIQUE Directive 77/504/CEE du Conseil,
du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce
bovine reproducteurs de race pure
JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8.
Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988,
relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de
l'espèce porcine reproducteurs
JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.
Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les
animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de
race pure
JO no L 153 du 8. 6. 1989, p. 30.
Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux
conditions zootechniques et généalogiques régissant
les échanges intracommunautaires d'équidés
JO no L 224 du 18. 8. 1990. p. 55.
(;) À compter du 1er janvier 1992.
ANNEXE B ANIMAUX ET PRODUITS NON SOUMIS À HARMONISATION
MAIS DONT LES ÉCHANGES SERONT SOUMIS AUX CONTRÔLES
PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE A. Animaux vivants
des espèces suivantes:
- ovins et caprins,
- volailles vivantes,
- lapins domestiques.
B. Produits
- déchets d'animaux transformés comme ingrédients
pour les aliments pour animaux,
- oeufs à couver.
ANNEXE C LISTE DES MALADIES OU ÉPIZOOTIES RELEVANT D'UNE
ACTION D'URGENCE OBLIGATOIRE COMPORTANT DES RESTRICTIONS TERRITORIALES
(ÉTATS MEMBRES, RÉGIONS OU ZONES) - Fièvre
aphteuse
- Peste porcine classique
- Peste porcine africaine
- Maladie vésiculeuse du porc
- Maladie de Newcastle
- Peste bovine
- Peste des petits ruminants
- Stomatite vésiculeuse
- Fièvre catharrale
- Peste équine
- Encéphalimyélite virale du cheval
- Maladie de Teschen
- Grippe aviaire
- Variole caprine et ovine
- Dermatose nodulaire contagieuse
- Fièvre de la vallée du Rift
- Péripneumonie contagieuse bovine