ENCYCLOPEDIE --UNIVERSELLE--- DE--LA-- LANGUE -FRANCAISE
Abjuration
- . ABJURATION . n.f.
- Du préfixe latin ab, qui indique l'éloignement, et jurare, faire un serment, jurer.
Introduction
- Le sens premier du verbe latin abjurare est "nier sous serment". Le mot français, à sa naissance, vers 1327, désignera en premier lieu le rejet, par serment de l'autorité de quelqu'un, en particulier celles des princes. Il ne reviendra aux sources que vers 1611, pour désigner le renononcement par serment à quelque chose.
- On trouve la notion d'abjuration (abjuratio) chez de nombreux auteurs latins, par exemple Plaute (Rudens 14 ds TLL s.v., 102, 16) Virgile ou encore Cicéron. Les Anciens donnaient donc à ce terme une portée très générale, puisque le serment pouvait être de tout ordre. Partant, le sens religieux moderne, qui désigne l'acte de renonciation à une religion existait donc déjà à Rome parmi de multiples négations de serment, et on en trouve une des premières mentions chez Ambroise (IVe siècle, De Jacob et vita beata) et il est usité, toujours en latin, tout au long de la période médiévale. Bien entendu, cet acte d'apostasie (du grec ancien ἀπόστασις , apostasis : se tenir loin
- de) ne date pas, loin s'en faut, des Romains.
- ARTICLE DE L'ENCYCLOPEDIE BERTHELOT
- ABJURATION. I. L'abjuration est un acte solennel par lequel on répudie, pour en embrasser une autre, la religion jusqu'alors pratiquée. Dans la langue usuelle, ce mot signifie plus particulièrement le passage d'une religion quelconque à la religion catholique. Parmi les abjurations célèbres dont l'histoire nous a gardé le souvenir, il faut citer en première ligne* celle d'Henri lV (23 juillet 1593), On connaît les raisons d'Etat qui amenèrent le Béarnais à abandonner la religion réformée « Je me suis trouvé, disait-il à Mornay, sur les bords d'un précipice; le complot des miens me poussait, et les réformés ne m'appuyaient pas. Je n'ai pas trouvé d'autre échappatoire. La cérémonie ne se passa du reste pas sans plaisanteries et brocards de la part du néophyte. A l'article des prières des morts, il s'écria « Parlons d'autre chose, point n'ai envie de mourir. Pour le purgatoire, j'y croirai, parce que l'Eglise y croit et que
je suis fils de l'Eglise, et aussi pour vous faire plaisir; car c'est le meilleur de vos revenus. H prêta sans sourciller, dit Michelet, le serment d'exterminer les hérétiques. Citons aussi les abjurations de Christine, reine de Suède, à Insprück (1655), de Turenne (1688), d'Auguste II, électeur de Saxe, puis roi de Pologne (1706) et, enfin, celle de Bernadotte, prince royal de Suède (1810). II. On donnait aussi le nom d'abjuration au serment solennel par lequel un Anglais s'engageait à ne jamais reconnaître aucune autorité au prétendant.- L'abjuration était encore une sorte de compromis passé en Angleterre entre le criminel et la justice séculière. Quand le coupable, fuyant et poursuivi, pouvait, au moment d'être atteint, se rélugier dans un asile, l'autorité de la loi expirait sur le seuil. On exigeait alors de lui, sous le nom d'abjuration [abjuratio regni, NDE], un serment par lequel il promettait de sortir du royaume pour toujours. Le prononcé de ce serment le faisait inviolable, et il pouvait quitter l'asile sans crainte d'être inquiété. On devait même lui fournir alors les moyens de passer sur le continent (V. Asile [droit d']).
- * NDE : Etonnamment, la Berthelot ne traite pas de l'abjuration dans le cadre de l'hérésie, que nous verrons plus loin.
- ABJURATION DE PARENTÉ. L'abjuration de parenté était une procédure solennelle organisée par la loi salique (titre lxiii, éd. Pardessus, p. 318) et qui permettait à une personne de sortir de sa famille. Cette personne était ainsi dégagée de tous ses devoirs, mais perdait en même
temps tous ses droits. Celui qui voulait sortir de sa famille se rendait à l'assemblée judiciaire du centenier (tungenus) et il rompait au-dessus de sa tête quatre rameaux d'aulne. En même temps il déclarait qu'il se retirait de juramento, de hereditate et de tota illorum ratione. La renonciation au serment est entendue par les uns en ce sens que lé renonçant relevait ses parents et était de son côté relevé vis-à-vis d'eux de l'obligation d'être
cojureur en justice d'autres pensent qu'il s'agit d'un reste de paganisme qui donnait un caractère religieux aux liens de la famille. Mais cette dernière interprétation a le tort d'attribuer à cette expression un sens qui ne comporte plus d'applications pratiques depuis la conversion des Francs au
christianisme. Celui qui abandonne sa famille ne saurait hériter de ses parents, car ils sont devenus pour lui de véritables étrangers et de son côté il n'a pas d'autres héritiers que ses descendants; à leur défaut, ses biens vont au fisc, comme aussi sa composition. Cette abjuration de la parenté devait être très grave pour celui qui s'y décidait elle le privait de tout appui et, dans une société où la force jouait un si grand rôle, celui qui avait abjuré sa parenté devait être placé dans une situation aussi malheureuse que celle de l'homme mis hors la loi. Il semble d'ailleurs que cette procédure soit tombée de bonne heure
en désuétude; ce qui est certain, c'est qu'elle est omise par la loi des Ripuaires. On en découvre cependant encore quelques traces beaucoup plus tard, en plein moyen âge, dans les jurisconsultes anglo-normands (V. par exemple Glanville, De legibus, livre Vil, cap. m, § 8). Il semble bien que la procédure de la chrenecruda ne soit qu'une application spéciale de cette abjuration de la parenté.
- Cette seconde procédure suppose un débiteur tenu d'une composition (V. ce mot) qui, ne pouvant acquitter sa dette, abandonne tout à ses créanciers (V. Loi SALIQUE, titre lxi, édition Pardessus, p. 317). Le débiteur jure alors qu'il n'a plus rien 12 cojureurs confirment son serment après quoi il ramasse de la terre aux quatre coins de sa demeure et la jette par-dessus son épaule sur ses plus proches parents, le visage tourné vers l'intérieur de sa maison. Par ce symbole il les charge de payer sa dette, puis il franchit la haie, en chemise, les pieds nus, et part un bâton à la main sans regarder derrière lui. Les
parents ainsi désignés sont chargés solidairement du paiement de la dette. Cette procédure fut abolie par un édit de Childebert II en 595. Aux termes de cet édit (chap. vi) le meurtrier doit désormais seul payer ta composition de son crime et ses parents ne sont plus tenus d'y pourvoir. Malgré cette suppression, la procédure de la chrenecruda a été insérée dans presque toutes les rédactions de la loi salique, même dans celle de Charlemagne.
- BIBL. PARDESSUS, Loi salique, 12- dissertation, p. 662. Sohm, la Procédure de la Lex Salica, traduit par Marcel Thévenin 13« fascicule de la Bibliothèque des hautes études. Laferbiéke, Histoire du droit français; t. III, p. iT4. Glasson, Observations sur la famille et la propriété chez les Germains; Orléans, 1885. Zœpfl, Deutsche Rechtsgeschichte;Brtm5-wick, 1872, 4° édit., t. I, p. 392. Grimm, Préface sur Merhel /Droit salique), p. 9. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire Paris, 1885, in-8, p. 243, texte et note.
" Abjuration sub pena nubendi
La doctrine du libre choix est l'une des innovations fondamentales de la législation matrimoniale dans le droit canonique médiéval. Selon cette doctrine, établie par le pape Alexandre III dans la deuxième moitié du XII siècle, la validité d'un mariage ne dépendait que de l'accord librement exprimé des deux parties. Un mariage pouvait alors être formulé de deux manières. Soit par un accord immédiat, verba de presenti, par lequel une union indissoluble était créée, soit par un accord à l'avenir, verba de futuro, qui n'était en lui-même qu'une prévision d'engagement, susceptible d'être rompu par l'accord des deux parties ou par un mariage ultérieur par verba de presenti. Si, cependant, les verba de futuro étaient suivis d'un rapport sexuel, ils se transformaient automatiquement en un mariage valide.
Avec le développement du droit canonique au xir siècle, la compétence juridique de l'Église s'était étendue à toutes les questions se rapportant aux comportements sexuels. Toute relation charnelle en dehors du mariage pouvait alors faire l'objet de poursuites. Les sanctions ne s'appliquaient pas seulement aux relations éphémères ou de rencontre, mais aussi aux relations stables et à long terme. Les plus communes d'entre elles consistaient en amendes. Dans les cas de relations stables, il était assez courant que le couple soit forcé de renoncer à tout commerce charnel sous peine d'une somme d'argent. Il arrivait aussi que la cour demande au couple de renoncer l'un à l'autre sub pena nubendi, ce qui signifiait, pour l'homme et pour la femme, que tout rapport sexuel futur entre eux, ou même sa suspicion, créait un mariage valide, donc indissoluble.
L'abjuration sub pena nubendi est apparue localement au début du XIIIe siècle. Elle est ensuite mentionnée dans des statuts synodaux d'Allemagne, de France et d'Angleterre. Cependant, il semble impossible de trouver la source théorique de cette pratique, que ce soit dans les textes canoniques fondamentaux ou dans les écrits des commentateurs. Sa constitution et son application ont, par ailleurs, peu intéressé les historiens. On ne trouve à son propos que quelques références.
L'abjuration sub pena nubendi
L'abjuration sub pena nubendi s'est développée comme un moyen de limiter les rapports sexuels illicites en les transformant en mariages légaux. Elle correspond à une contrainte et de fait contredit le principe du libre choix. Elle amène en conséquence la question : comment les tribunaux ecclésiastiques ont-ils pu utiliser le mariage comme sanction pénale si, selon les lois établies par l'Église elle-même, il ne devait dépendre que du libre consentement des parties ? Dès l'apparition de cette pratique, la contradiction est perçue par nombre de clercs qui la contestent. Une glose portant sur un statut synodal (Exeter II, 1287) déclare : « Notez que cette disposition est contraire au droit et à l'équité naturelle, parce que de iure mariages et fiançailles doivent être libres ». Des objections sont aussi soulevées lors des jugements. Richard Helm- holz note plusieurs cas où le prévenu fait valoir qu'un mariage consécutif à une abjuration est invalide parce que contraint.
(...) La constitution d'abjuration sub pena nubendi s'est développée pour lutter contre la pratique très répandue du concubinage en la transformant en mariage. Mais son principe n'était pas compatible avec la doctrine du libre choix. Cela ne signifie pas nécessairement que les juges, dans l'usage réel de l'abjuration sub pena nubendi, aient été indifférents à la doctrine du libre choix, qu'ils respectaient en d'autres occasions. Je crois que l'emploi, apparemment aléatoire, de l'abjuration sub pena nubendi, que plusieurs chercheurs ont noté pourrait s'expliquer par le fait que la cour ne l'employait que quand les deux prévenus étaient plus ou moins d'accord pour se marier. La pratique d'abjuration sub pena nubendi pourrait ainsi être décrite comme un compromis pragmatique entre la volonté de transformer le concubinage en mariage et la doctrine du libre choix comme seul fondement du mariage.
- Cette pratique a peu à peu disparu au xve siècle. Selon Richard Helmholtz, sa disparition est due à « une maturation de la réflexion de l'Église sur la nature du mariage »37. Suivant mon hypothèse, les offîcialités n'ont recouru à l'abjuration sub pena nubendi que dans les cas où le couple n'était pas vraiment opposé au mariage, et la disparition de cet usage pourrait s'expliquer autrement : avec l'évolution des mœurs, en grande partie due à l'influence de l'Église, le mariage est devenu la norme, et les couples qui, au XIVe siècle, avaient pu être concernés par l'abjuration sub pena nubendi étaient, au XVe siècle, normalement déjà mariés. La disparition de la pratique d'abjuration sub pena nubendi s'expliquerait alors par un changement d'attitude des laïcs à l'égard du mariage, plutôt que par une évolution à l'intérieur de l'Église." "
- Extrait de :
- Mariage consenti et mariage contraint : l'abjuration sub pena nubendi à l'Officialité de Cerisy, 1314-1346
- Charlotte Christensen-Nugues, revue Médiévales, 2001, Volume 20 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/medi_0751-2708_2001_num_20_40_1514#
- RELIGIONS ET ABJURATION
- L'origine de l'abjuration religieuse se confond très probablement avec celle des religions.
- Zoroastre (Zarathushtra, Zarathoustra), au VIIe siècle avant notre ère, l'aurait déjà considéré comme un des pires crimes. Par ailleurs, bien avant l'islam, la religion judaïque la considérait déjà comme un crime abominable, passible des châtiments les plus extrêmes, le livre biblique du Deutéronome est sans appel et il est, par les formes et les méthodes requises, un lointain écho de ce que sera l'inquisition chrétienne (voir plus bas) :
- 13.6 Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant: Allons, et servons d'autres dieux! -des dieux que ni toi ni tes pères n'avez connus,
- 13.7 d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre
- 13.8 tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas; tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas.
- 13.9 Mais tu le feras mourir; ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite;
- 13.10 tu le lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
- 13.11 Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi.
- 13.12 Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a données pour demeure l'Éternel, ton Dieu:
- 13.13 Des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont séduit les habitants de leur ville en disant: Allons, et servons d'autres dieux! des dieux que tu ne connais point
- 13.14 tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie, le fait est-il établi, cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi,
- 13.15 alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée.
- 13.16 Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin, devant l'Éternel, ton Dieu: elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie.
- (...)
- 17.2 Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance;
- 17.3 allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé.
- 17.4 Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie, le fait est-il établi, cette abomination a-t-elle été commise en Israël,
- 17.5 alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme.
- 17.6 Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins; il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin.
- 17.7 La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.
- Livre du Deutéronome, chapitre 17, versets 2 à 6, traduction Louis Segond, 1910.
- Avant l'islam encore, bien avant l'inquisition (voir plus bas) aussi, et dans un rapport de forces inversé, la persécution des chrétiens par les païens passait par la torture, autorisée par le droit romain pour obtenir des aveux et, autant que possible, l'abjuration. Les principales tortures autorisées étaient la flagellation, le chevalet, les chaises ou les ongles de fer, l'exposition au fer rougi, mais l'imagination des bourreaux, de tous les temps, est sans limite : Le gouverneur de Sicile Quintien, par exemple, avait été subjugué par la beauté d'Agathe († 251), qu'il voulait forcer à abjurer pour pouvoir l'épouser. Ne parvenant à rien malgré des séances de chevalet, il traîna son corps sur des pots cassés mêlés à des charbons ardents, où la vierge finit par laisser la vie. Mais on pouvait aussi abjurer par conviction. Un exemple célèbre est celui de l'empereur Flavius Claudius Julianus (331 ou 332 - 26 juin 363), dit Julien l'Apostat, qui renonça au christianisme en 354 après avoir subi divers enseignements sur le culte de Mithra, et peut-être initié aux mystères d'Eleusis. Les princes Mérovinens abjureront parfois d'eux-mêmes, mais en poursuivant des buts pas forcément très catholiques (Sigismond de Burgondie, Clovis, etc.). La confiscation des biens, l'exil frappaient déjà les accusés sous Théodose (Ve siècle) bien avant d'être réemployés par leurs ennemis à nouveau : ces pratiques sont en effet recommandées par le concile de Latran en 1215. Les premiers chrétiens ne se détournaient pas seulement du paganisme, mais aussi du judaïsme, dont saint Paul, par exemple était issu, et qui continuait (voir plus haut) à cette époque d'abominer l'apostasie :
- 17 A notre arrivée à Jérusalem, les frères nous firent très bon accueil.
18 Le lendemain, Paul allait avec nous chez Jacques, où tous les Anciens vinrent également.
19 Il les salua, et leur expliquait en détail ce que Dieu avait fait chez les païens par son ministère.
20 L'ayant écouté, ils glorifiaient Dieu, et ils lui dirent : « Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Juifs sont devenus croyants, et ils ont tous une ardeur jalouse pour la Loi.
21 Or voici les bruits qu'ils ont entendus à ton sujet : chez les Juifs qui vivent en pays païen, tu enseignerais la défection à l'égard de Moïse, en leur disant de ne pas soumettre les enfants à la circoncision et de ne pas vivre selon les coutumes.
22 Que faut-il donc faire ? De toute façon, ils apprendront ton arrivée.
23 Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici quatre hommes qui sont tenus par un voeu.
24 Prends-les avec toi, accomplis la purification en même temps qu'eux, et paie ce qu'il faut pour qu'ils se fassent raser la tête. Alors tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans les bruits qui courent sur toi, mais que dans toute ta conduite tu observes la Loi.
25 Quant aux païens qui sont devenus croyants, nous leur avons écrit nos décisions : ils doivent se garder des aliments offerts aux idoles, du sang, de la viande non-saignée, et des unions illégitimes. »
26 Alors Paul, le lendemain, prit ces hommes avec lui, accomplit la purification en même temps qu'eux, et il allait au Temple pour faire savoir à quelle date, le temps de la purification étant achevé, l'offrande serait présentée pour chacun d'eux.
27 Les sept jours allaient s'achever, quand les Juifs venus de la province d'Asie, voyant Paul dans le Temple, semèrent le désordre dans toute la foule et mirent la main sur lui,
28 en s'écriant : « Hommes d'Israël, au secours ! Voilà l'homme qui répand partout, auprès de tout le monde, son enseignement contre le peuple, contre la Loi, contre ce Lieu saint ! Et encore, il a fait entrer des Grecs dans le Temple, il a souillé ce Lieu saint ! »
29 En effet, ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse dans la ville avec lui, et ils pensaient que Paul l'avait fait entrer dans le Temple.
30 La ville tout entière s'agita, le peuple accourut de toutes parts, on se saisit de Paul et on l'entraîna hors du Temple, dont on ferma aussitôt les portes.
31 Tandis qu'on cherchait à le tuer, le commandant de la cohorte romaine fut informé que tout Jérusalem était en plein désordre.
32 Il prit immédiatement avec lui des soldats et des centurions, et se précipita vers les manifestants. Ceux-ci, voyant le commandant et les soldats, cessèrent de frapper Paul.
33 Alors le commandant, s'approchant, se saisit de lui et ordonna de l'attacher avec deux chaînes ; et il demandait qui c'était et ce qu'il avait fait.
34 Dans la foule tous criaient des choses différentes. N'arrivant pas à savoir quoi que ce soit de précis à cause du tumulte, il le fit emmener à la forteresse.
35 En arrivant à l'escalier, on dut le faire porter par les soldats à cause de la violence de la foule,
36 car le peuple le suivait en masse en criant : « Mort à cet homme !
- Actes 21, v. 17 à 36
- extrait de : http://www.aelf.org/bible-liturgie/Ac/Livre+des+Actes+des+Ap%C3%B4tres/chapitre/21
- Le baptême des premiers chrétiens s'accompagnait, entre autres, d'une abjuratio à la pompa diaboli, au cortège du diable, donc à sa souveraineté et à ses multiples représentations (jeux du cirque, faux dieux, impudicité, etc.). Quand le christianisme sera triomphant, il réclamera à son tour aux croyants des autres religions ou aux chrétiens prônant des idées hérétiques, contraires aux dogmes de l'Eglise (tel Galilée), d'abjurer pour la foi chrétienne, utilisant à leur tour toutes sortes de persusasions, tortures comprises, parfois jusqu'à la mort.
- La notion d'abjuration de religion a pris une ampleur particulière au sein de l'église catholique, à cause de l'inquisition (nous le verrons plus loin), mais elle concerne, nous l'avons vu, d'autres religions, en particulier l'islam, où elle est appelée ridda, ردّة : : abjuration, apostasie, d'autant plus qu'elle continue d'être vivement combattue dans la plus grande partie de
- l'espace musulman. A la source de l'islam, Le Coran, comme la Bible, dénonce et rejette clairement les apostats :
- Sourate 5, 5 :
- "Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans lâau-delà, du nombre des perdants."
- Sourate 3, 86-91 :
- 86. Comment Allah guiderait-Il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le Messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes.
- 87. Ceux là, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des Anges et de tous les êtres humains.
- 88. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé, et ils n'auront aucun répit,
- 89. excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront : car Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux.
- 90. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux là sont vraiment les égarés.
- 91. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter même si pour cela il (donnait) le contenu, en or, de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, et ils n'auront point de secoureurs."
"Sourate 4, 86-91 :
- 115. Et quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'Enfer. Et quelle mauvaise destination!
- (...)
- 137. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin (droit).
- extraits de :
- http://www.portail-religion.com/lire/le-coran-sourate-60-traduction-de-kasimirski.html
- http://islamfrance.free.fr/doc/coran/sourate/3.html
- http://islamfrance.free.fr/doc/coran/sourate/4.html
- La tradition islamique durcira souvent la position du prophète, comme la tradition chrétienne l'a fait par rapport à la Bible, . Un hadith de Boukhari, parmi les plus vénérés des sunnites, ne dit-il pas : "Celui qui change de religion, tuez le". Dans divers pays du monde, aujourd'hui, des musulmans sont violentés, menacés de morts pour cette raison. L'abjuration est même punie de mort dans certains pays (Afghanistan, Iran (loi votée en 2008), par exemple), et encore très peu tolérée dans de nombreux autres.
- Les religions asiatiques n'échappent pas non plus toujours à ce profond rejet de l'apostasie, jusqu'aujourd'hui, où le bouddhisme tibétain ou laotien, par exemple, le condamne très sévèrement, se comportant parfois de manière criminelle envers les récalcitrants. Dans l'Inde de l'hindouisme, six états on adopté des lois anti-conversion, interdisant aux hindouistes d'abjurer la religion de leurs parents.
"Abjurations forcéesLes autorités locales de plusieurs provinces du Laos ont poursuivi une politique, initiée ces dernières années, et forcé des chrétiens à abjurer leur foi au cours de l'année 2001. Convoqués au poste de police, ces croyants sont obligés de signer un document où ils déclarent renoncer à la « religion étrangère ». Certains ont même dû ajouter à la main : « Nous reconnaissons que cette religion héritée de nos pères ne nous a rien apporté de bon. »
Ceux qui refusent de signer sont incarcérés. À la mi-juillet 2001, les protestants évangéliques du Laos comptaient vingt-quatre des leurs en prison pour ce motif. D'autres, après avoir été internés et enchaînés les uns aux autres, nuit et jour, pendant plusieurs mois, ont finalement cédé lorsqu'on les a menacés de faire subir le même sort à leurs familles.
- Même quand ils ont signé un acte d'abjuration, les chrétiens ne sont pas laissés en paix : on les contraint à participer à des cérémonies animistes, à des sacrifices d'animaux, à boire du sang et à entrer en relations avec les esprits."
- extrait de : http://www.esprit-et-vie.com/breve.php3?id_breve=68
- ABJURATION et HÉRÉSIES dans le christianisme
"Le 25 juillet 1593, en lâabbatiale Saint-Denis, nécropole des rois de France depuis le
Moyen Âge, Henri IV abjure le calvinisme et se convertit au catholicisme.
Henri IV avait été désigné comme successeur par Henri III avant son assassinat. La
rétractation publique et le changement religieux donnent lieu à une cérémonie, au
coeur de la France ligueuse, dans un climat momentanément pacifique. Une trêve a
été déclarée à lâoccasion de la conférence de Suresnes, le 29 avril 1593.
À cette date, Henri IV doit faire face à lâexcommunication réitérée par le pape
Grégoire XIV en mars 1591, ainsi quâà lâopposition des États généraux de la Ligue,
réunis au Louvre dès le 26 janvier 1593. En effet, les cahiers de doléances rédigés
pour les États généraux demandent lâélection dâun nouveau roi catholique, après le
décès du cardinal de Bourbon, surnommé « Charles X », le 8 mai 1590. Déclarée
illégale et attentatoire au bien du royaume par Henri IV, lâassemblée, malgré
lâopposition des députés modérés, se montre favorable, le 20 juin 1593, au mariage
dâun prince français avec lâinfante dâEspagne : elle entend peser sur la succession
royale, en totale opposition à la loi salique.
« Je mets aujourdâhui mon âme entre vos mains. Je vous prie, prenez-y garde, car là
où vous me faites entrer, je nâen sortirai que par la mort ; et de cela je vous le jure
et proteste. » Henri IV sâadresse en ces termes, selon Pierre de LâEstoile, aux prélats
à lâorigine de son instruction religieuse, lâarchevêque de Bourges, les évêques de
Nantes, du Mans et dâÉvreux, devant lesquels il se présente ce dimanche, en habit
de catéchumène, « vêtu dâun pourpoint de satin blanc chamarré dâor et de chausses
de même, bas dâattache de soie blanche et souliers blancs, dâun manteau et chapeau
noirs, celui-ci avec un panache noir. » Représenter Henri IV en manteau royal le
jour de son abjuration entretient la confusion entre la profession de foi, expression
publique de sa conversion religieuse, le 25 juillet 1593 à Saint-Denis, et le serment
du sacre, parole publique de son changement dâétat, le 24 février 1594 à Chartres.
Cette précision permet toutefois dâinsister sur le fait quâil est de jure roi de France
depuis le 2 août 1589.
Ayant parcouru cinq ou six pas devant le grand portail de lâabbatiale, Henri IV,
lâimpétrant, répondit aux questions rituelles de lâarchevêque de Bourges : « Je suis le
roi [...] Je demande être reçu au giron de lâÉglise catholique, apostolique et romaine [...] Oui, je le veux et je le désire [...] Je proteste et jure, devant la face du Dieu tout puissant, de vivre et mourir en la religion catholique, apostolique et romaine, de la protéger et défendre envers tout, au péril de mon sang et de ma vie, renonçant à toutes hérésies contraires à ladite Église. » Parvenu au choeur de lâédifice, le roi renouvelle ses propos devant les prélats et les Grands.
Le 17 septembre 1595, Henri IV obtient lâabsolution pontificale par Clément VIII grâce aux démarches des cardinaux dâOssat et Du Perron. Il peut alors ratifier son absolution, aux Tuileries, le 19 septembre 1596."
source : http://www.henri-iv.culture.fr/medias/fr/pdf/0/736_10.pdf
- " SENTENCE
- L'opinion que le Soleil est au centre du monde et immobile est absurde, fausse en philosophie, et formellement hérétique, parce qu'elle est expressément contraire à la Sainte Ecriture.
- ABJURATION
- "Moi, Galileo Galilei, fils de feu Vincent Galilée, Florentin, agé de 70 ans, constitué personnellement en jugement, et agenouillé devant vous, éminentissimes et révérendissimes cardinaux de la république universelle chrétienne, inquisiteurs généraux contre la malice hérétique, ayant devant les yeux les saints et sacrés Evangiles, que je touche de mes propres mains; je jure que j'ai toujours cru, que je crois maintenant, et que, Dieu aidant, je croirai à l'avenir tout ce que tient, prêche et enseigne la sainte Eglise catholique et apostolique romaine; mais parce que ce Saint Office m'avait juridiquement enjoint d'abandonner entièrement la fausse opinion qui tient que le Soleil est le centre du monde, et qu'il est immobile; que la Terre n'est pas le centre et qu'elle se meut; et parce que je ne pouvais la tenir, ni la défendre, ni l'enseigner d'une manière quelconque, de voix ou par écrit, et après qu'il m'avait été déclaré que la susdite doctrine était contraire à la Sainte Ecriture, j'ai écrit et fait imprimer un livre dans lequel je traite cette doctrine condamnée, et j'apporte les raisons d'une grande efficaté en faveur de cette doctrine, sans y joindre aucune solution; c'est pourquoi j'ai été jugé véhémentement suspect d'hérésie pour avoir tenu et cru que le Soleil était le centre du monde et immobile, et que la Terre n'était pas le centre et qu'elle se mouvait.
- C'est pourquoi, voulant effacer des esprits de vos Eminences et de tout chrétien catholique cette suspicion véhémente conçue contre moi avec raison, d'un coeur sincère et d'une foi non feinte, j'abjure, maudit et déteste les susdites erreurs et hérésies, et généralement toute autre erreur quelconque et secte contraire à la susdite sainte Eglise : et je jure qu'à l'avenir je ne dirai ou affirmerai de vive voix ou par écrit, rien qui puisse autoriser contre moi de semblables soupçons; et si je connais quelque hérétique ou suspect d'hérésie, je le dénoncerai à ce Saint Office, ou à l'inquisiteur, ou à l'ordinaire du lieu où je serai. Je jure en outre, et je promets, que je remplirai et observerai pleinement toutes les pénitences qui me sont imposées ou qui me seront imposées par ce Saint Office; que s'il m'arrive d'aller contre quelques-unes de mes paroles, de mes promesses, protestations et serments, ce que Dieu veuille bien détourner, je me soumets à toutes peines et supplices, par les saints canons et autres constitutions générales et particulières, ont été statués et promulgués contre de tels délinquants. Ainsi, Dieu me soit en aide et ses saints Evangiles, que je touche de mes propres mains.
- Moi, Galileo Galilei susdit, j'ai abjuré, juré, promis, et me suis obligé comme ci-dessus; en foi de quoi, de ma propre main j'ai souscrit le présent chirographe de mon abjuration et l'ai récité mot à mot à Rome, dans le couvent de Minerve, ce 22 juin 1633.
- texte extrait de : http://www.mas.ecp.fr/callet/galilee.html
- L'abjuration entre au Moyen-Age dans le cadre de l'Inquisition (Inquisitio : enquête), dont les bases sont posées pour la première fois en 1183 au concile de Vérone, avant d'être officiellement constituée en 1233 par le pape Grégoire IX (1227- 1241) pour combattre les hérésies des Vaudois et des Cathares. Elle s'étendra en Europe, particulièrement en Espagne, en 1478, et à Rome en 1542, appelée plus tard Saint Office. Les informations que nous possédons sur l'institution et son fonctionnement nous viennent surtout des manuels des Inquisiteurs (pour plus de détails, voir le document annexe : L'INQUISITION, thèse de doctorat théologique présentée par Floroaia D. Mihai en 2010, extrait de : http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/teologie%20ortodoxa/Floroaia_Mihai_fr.pdf
- Si dans le détail, les procédures varient, non seulement dans l'espace et dans le temps, la liberté d'action donnée aux prélats permet de rencontrer toutes sortes de situation, en même temps que d'un point de vue général, la manière de procéder est partout similaire :
- 1) Sermon public de l'inquisiteur, qui dénonce l'hérésie, rappelle les dogmes de l'Eglise et propose à l'assemblée
- un délai pour réfléchir et l'incite à la délation, à la dénonciation des hérétiques : c'est le temps de grâce.
- 2) Liste de témoins et interrogatoires de ces derniers.
- 3) Questionnaires orientés, où la ruse et l'astuce sont encouragées pour confondre l'impénitent
- 4) Tortures, dans le refus d'avouer
- 5) Abjuration éventuelle, à genoux devant l'assemblée publique, avec différentes formules selon les cas, comme celle particulière de la sorcellerie (Bernard Gui, Practica, éditions Douais, II, 52-53 ; Malleus Maleficarum, éditions Danet, III, 23, 609-610; 24, 612, 613; 25, 618)
- 6) Autodafé (du portugais « acto da fé », du latin actus fidei : acte de foi ). C'est la cérémonie de pénitence publique célébrée par l'Inquisition espagnole ou portugaise, pendant laquelle celle-ci proclamait ses jugements. Ce terme s'étendra ensuite aux cérémonies publiques de destruction par le feu de livres hérétiques, et plus tard encore de livres interdits par des régimes autoritaires.
- Dans la problématique de l'abjuration, deux cas se présentaient : soit l'individu abjurait, soit il refusait l'abjuration.
- En cas d'abjuration, la procédure variait selon la gravité de l'accusation, qui recouvre trois formes principales :
- - La suspicion faible
- - La suspicion violente
- - L'hérétique pénitent
- L'accusé qui refusait d'abjurer était déclaré hérétique impénitent ou apostat.
- Avant l'expiation publique (en latin si l'accusé est lettré, en langage vulgaire dans les autres cas, les préparatifs sont sensiblement les mêmes pour chaque cas d'abjuration : un sermon est prononcé, un échafaud est dressé (la messe, le sermon y sont parfois donnés), des lectures sont faites, récapitulant surtout la liste des erreurs hérétiques retenues par l'Eglise, et enfin, des pénitences et indulgences diverses sont prononcées, respectivement pour les abjurants, les dénonciateurs et les collaborateurs. Parmi les pénitences on notera divers pélerinages, le port d'habits de pénitence, sortes de scapulaires semblables à ceux des moines et portant, devant et derrière, des croix de toile (croix de Saint André en Espagne) ou de drap, la couleur jaune ou rouge, parfois ornés de figures démoniaques. Ces habits particuliers sont appelés des "sacs bénis" :
"Les origines du sac béni remontent à lâAncien Testament : on lit en effet, dans le Livre des Rois (1, 21), quâAchab fut condamné à sâhabiller de sac pour avoir mal acquis la vigne de Nabot. Sâhabiller de sac était, sous lâancienne loi, signe de pénitence : ainsi donc le port du sac béni convient-il parfaitement à lâétat de pénitence. Et, en effet, lâInquisition déléguée a utilisé dès ces débuts le sac béni : celui-ci est mentionné déjà dans le concile de Tarragone de lâan 1229, celui-là même auquel assistait saint Raymond de Penyafort, et dans certaines lettres de saint Dominique dont il est question au chapitre 20 de lâouvrage de Camilus Gampegius. Le concile de Tarragone prévoit que le sac béni doit être orné de deux croix dâune couleur distincte de celle du sac, lâune sur le côté droit, lâautre sur le côté gauche ; il indique en outre que le pénitent doit avoir sur lui la sentence de réconciliation épiscopale.- Câest le concile de Béziers qui établira une fois pour toutes la couleur et lâemplacement des croix, et il précisera que, si lâhérétique est condamné, il en portera une troisième « sur le capuchon ou sur le voile ». Pour les hérétiques qui se seraient parjurés, le concile de Béziers prévoit en plus un deuxième bras transversal, dâun empan, à peu près en haut des deux croix. Ceux qui doivent aller outre-mer On désigne par « passage outre-mer » le pèlerinage en Terre sainte que devaient parfois accomplir les pénitents de lâInquisition porteront leurs croix jusquâà ce quâils touchent le port ; à leur débarquement, ils les déposeront, mais les reprendront dès quâils rentreront ; ils ne les déposeront pas lors dâéventuels débarquements dans les îles.
- Pourquoi le port des croix devant et derrière (comme établi à Béziers), et non à droite et à gauche (comme prévu a conciles de Tarragone et de Toulouse) ? je crois que câest afin que chacun puisse distinguer lâhérétique,quâil aille... ou quâil vienne. Car, en réalité, aux origines, les deux croix étaient portées sur la poitrine, à droite et à gauche, conformément à quâavait prévu saint Dominique : « Ils porteront un habit semblable à celui des religieux aussi bien par la forme que par couleur, sur lequel on coudra deux petites croix identiques à hauteur de chaque téton (in directo utriusquepapillae). »
- Il est abondamment question du sac béni dans les instructions dâAvila pour lâInquisition espagnole (1498) et dans instructions madrilènes de 1561. Le sac béni est appelé abitello* en Italie, et en Espagne parfois samarreta, parfois san benito** (presque saccus benedictus)."
- estrait de : http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article489
* sacco benedetto- ** saco benedicto
- La suspicion faible ou Abjuratio de levi
- C'est celle qui n'a pu être étayée solidement par la justice inquisitoriale, ni par les faits, ni par des indices probants. L'accusation peut reposer par exemple sur la simple familiarité de l'accusé avec les hérétiques. Ici, l'abjuration doit être précédée de l'expiation ou purgation canonique, tombée en désuétude à la fin du moyen-âge. C'est une abjuration de levi (latin : léger, de faible poids) Après l'inquisition elle pourra être prononcée en secret, selon le droit canonique, dans la maison d'un évêque par exemple, mais au plus fort de l'inquisition elle se fait publiquement. Par ailleurs, on fait toujours jurer à l'accusé de dénoncer tout hérétique, sous peine de se voir un jour condamné à son tour, et de manière définitive cette fois. Car celui qui retombe dans l'hérésie est déclaré relaps : il est confié au pouvoir séculier, qui le condamnera aux galères ou à la mort, par le bûcher, le plus souvent.
- "L'inquisiteur donne à l'abjurant l'avertissement qui suit : "Mon cher fils, prenez garde à vous, car quoique suspect légèrement, pour un rien (pro modico) vous deviendriez suspect gravement, et vous seriez obligé d'abjurer comme tel : et si vous retombiez, vous serez livré sans miséricorde au bras séculier pour être puni du dernier supplice". Après cela l'inquisiteur lui enjoindra la pénitence qu'il jugera à propos".
- extrait de : Abrégé du manuel des inquisiteurs, André Morellet,Jean-Pierre Guicciardi
- La suspicion violente ou Abjuratio vehementi ou violenti
- Comme pour la précédente, il n'y a pas de preuve avérée, mais à l'inverse, les indices sont manifestes selon les accusateurs. L'accusé est donc condamné pour hérésie. A partir de là, soit ce dernier abjure et expie, il est condamné selon la gravité des suspicions à la "prison perpétuelle" (perpetua vincula) ou à la prison temporaire (ad tempus), mais dans les faits, celui qui était condamné à la prison perpétuelle n'y passait pas plus de cinq ou six ans, sans compter que dans certains cas (comme en Espagne), certains accusés pouvaient travailler la journée à l'extérieur. Comme dans les autres sentences, des pénitences sont infligées :" "Tous les dimanches et fêtes, entre lâEpître et lâÉvangile, les pénitents avanceront nu-pieds, habillés du seul vêtement de pénitence (porté en moyenne de 1 à 2 ans vêtement blanc avec deux croix rouges), et des verges à la main, jusquâau célébrant qui les fouettera et leur demandera après quel crime ils expient." Câest là un très vieux châtiment, tiré certainement du quatrième degré de pénitence de saint Jean Climaque."
- extrait de : http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article489
- L'hérétique pénitent
- Son traitement est très proche du cas précédent, à ceci près que la condamnation à la prison est forcément
- perpétuelle et qu'il est condamné à porter ad vitam aeternam son habit de pénitent, blanc avec deux croix rouges, qu'il montrera au peuple aux grandes fêtes chrétiennes. Pour cela, il se tiendra aux portes des grandes églises, du matin à midi, et de vêpres à la tombée de la nuit.
- Le refus d'abjurer : L'hérétique impénitent.
- L'accusé ne cache pas ses croyances et n'admet pas l'accusation elle-même d'hérésie. C'est le pire des cas, car le pouvoir inquisiteur va mettre en branle les méthodes les plus extrêmes pour obtenir de l'accusé son expiation, son abjuration. Primo, il est sans autre forme de procès mis aux fers et gardé au secret en prison. Il reçoit de temps en temps la visite de l'évêque, de l'inquisiteur, ou des deux, qui vont s'efforcer de le convaincre de la fausseté des ses opinions. S'il persiste encore, on réunira un collège d'experts, dix ou douze, recrutés parmi le clergé séculier et les juristes laïcs, qui essaieront à leur tour de le ramener dans l'orthodoxie. S'ils échouent, on placera l'impénitent
- dans une prison des plus horribles et des plus obscures (on disait qu'on l'emmurait, parce que la pièce pouvait être petite et les murs très proches), ce qui devait faire peur à bien des individus normalement constitués. Si malgré toutes ces privations, l'accusé persistait dans son refus, on le déplaçait dans une prison moins dure, on lui amenait le cas échéant sa femme et ses enfants pour le supplier d'expier ses fautes, et on lui promettait la commisération des juges s'il abjurait. Les récalcitrants étaient finalement remis au pouvoir séculier, qui allait se charger de le torturer. La transmission d'autorité du religieux au civil était officialisé, crié sur les toits, et l'autodafé était à peu près semblable aux autres cas, exception faite de la présence des autorités civiles de justice, comme le bailli et ses officiers, chargé de récupérer l'accusé à la fin de la cérémonie. L'hérétique est excommunié, le religieux éventuel, dégradé. Le supplicié pouvait abjurer à deux pas du bûcher : dans ce cas on l'étranglait pour lui éviter les souffrances du feu.
- Un cas d'abjuration très particulier et célèbre dans l'histoire demeure celui de Jeanne d'Arc, on en trouvera un bon exposé dans un document annexe, LA PSEUDO ABJURATION DE JEANNE D'ARC, extrait du suite suivant :
- http://www.stejeannedarc.net/livres/Dunand_abjur_StOuen/Dunand_abjur_StOuen.pdf
Sources :- - http://www.ciels.fr/annal02.htm
- - http://histoirepourtous.canalblog.com/archives/antiquite/index.html
- - http://catholiques.info/LA%20SAINTE%20INQUISITION.htm
- - http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article489 et ss.
- - http://sites.google.com/site/islamdefiechristianisme/Home/christianisme/bible/l-apostasie-dans-la-bible
- - http://sites.google.com/site/jouneausion/la-justice
- - http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/teologie%20ortodoxa/Floroaia_Mihai_fr.pdf
- - http://deogratias.unblog.fr
- Illustrations :
- - http://www.henri-iv.culture.fr/medias/communs/images/grand_format/0/176_4.jpg (tableau bollery)
- - http://belcikowski.org/ladormeuseblogue2/wp-content/uploads2010_2/bellini_fleury/fleury_galilee.jpg
- (tableau R-Fleury)
- - Le sabbat des sorciers en Europe XVe-XVIIIe siècle : colloque international ...
Nicole Jacques-Chaquin,Maxime Préaud- - Les mots de l'inquisition, Jean-Pierre Dedieu
- - Abrégé du manuel des inquisiteurs, André Morellet,Jean-Pierre Guicciardi
- - L'économie sacramentelle du salut : réflexion théologique sur la doctrine ...
Edward Schillebeeckx