ENCYCLOPEDIE --UNIVERSELLE---

DE--LA--

LANGUE -FRANCAISE
 
Abjuration

 


. ABJURATION . n.f.

Du pr�fixe latin ab, qui indique l'�loignement, et jurare, faire un serment, jurer.
 

Introduction

Le sens premier du verbe latin abjurare est "nier sous serment". Le mot fran�ais, � sa naissance, vers 1327, d�signera en premier lieu le rejet, par serment de l'autorit� de quelqu'un, en particulier celles des princes. Il ne reviendra aux sources que vers 1611, pour d�signer le renononcement par serment � quelque chose.
 
On trouve la notion d'abjuration (abjuratio) chez de nombreux auteurs latins, par exemple Plaute (Rudens 14 ds TLL s.v., 102, 16) Virgile ou encore Cic�ron. Les Anciens donnaient donc � ce terme une port�e tr�s g�n�rale, puisque le serment pouvait �tre de tout ordre. Partant, le sens religieux moderne, qui d�signe l'acte de renonciation � une religion existait donc d�j� � Rome parmi de multiples n�gations de serment, et on en trouve une des premi�res mentions chez Ambroise (IVe si�cle, De Jacob et vita beata) et il est usit�, toujours en latin, tout au long de la p�riode m�di�vale. Bien entendu, cet acte d'apostasie (du grec ancien ἀπόστασις  , apostasis : se tenir loin
de) ne date pas, loin s'en faut, des Romains.
 

 
ARTICLE DE L'ENCYCLOPEDIE BERTHELOT

ABJURATION. I. L'abjuration est un acte solennel par lequel on r�pudie, pour en embrasser une autre, la religion jusqu'alors pratiqu�e. Dans la langue usuelle, ce mot signifie plus particuli�rement le passage d'une religion quelconque � la religion catholique. Parmi les abjurations c�l�bres dont l'histoire nous a gard� le souvenir, il faut citer en premi�re ligne* celle d'Henri lV (23 juillet 1593), On conna�t les raisons d'Etat qui amen�rent le B�arnais � abandonner la religion r�form�e � Je me suis trouv�, disait-il � Mornay, sur les bords d'un pr�cipice; le complot des miens me poussait, et les r�form�s ne m'appuyaient pas. Je n'ai pas trouv� d'autre �chappatoire. La c�r�monie ne se passa du reste pas sans plaisanteries et brocards de la part du n�ophyte. A l'article des pri�res des morts, il s'�cria � Parlons d'autre chose, point n'ai envie de mourir. Pour le purgatoire, j'y croirai, parce que l'Eglise y croit et que
je suis fils de l'Eglise, et aussi pour vous faire plaisir; car c'est le meilleur de vos revenus. H pr�ta sans sourciller, dit Michelet, le serment d'exterminer les h�r�tiques. Citons aussi les abjurations de Christine, reine de Su�de, � Inspr�ck (1655), de Turenne (1688), d'Auguste II, �lecteur de Saxe, puis roi de Pologne (1706) et, enfin, celle de Bernadotte, prince royal de Su�de (1810). II. On donnait aussi le nom d'abjuration au serment solennel par lequel un Anglais s'engageait � ne jamais reconna�tre aucune autorit� au pr�tendant.
 
L'abjuration �tait encore une sorte de compromis pass� en Angleterre entre le criminel et la justice s�culi�re. Quand le coupable, fuyant et poursuivi, pouvait, au moment d'�tre atteint, se r�lugier dans un asile, l'autorit� de la loi expirait sur le seuil. On exigeait alors de lui, sous le nom d'abjuration [abjuratio regni, NDE], un serment par lequel il promettait de sortir du royaume pour toujours. Le prononc� de ce serment le faisait inviolable, et il pouvait quitter l'asile sans crainte d'�tre inqui�t�. On devait m�me lui fournir alors les moyens de passer sur le continent (V. Asile [droit d']).
 
* NDE : Etonnamment, la Berthelot ne traite pas de l'abjuration dans le cadre de l'h�r�sie, que nous verrons plus loin.
 
ABJURATION DE PARENT�. L'abjuration de parent� �tait une proc�dure solennelle organis�e par la loi salique (titre lxiii, �d. Pardessus, p. 318) et qui permettait � une personne de sortir de sa famille. Cette personne �tait ainsi d�gag�e de tous ses devoirs, mais perdait en m�me
temps tous ses droits. Celui qui voulait sortir de sa famille se rendait � l'assembl�e judiciaire du centenier (tungenus) et il rompait au-dessus de sa t�te quatre rameaux d'aulne. En m�me temps il d�clarait qu'il se retirait de juramento, de hereditate et de tota illorum ratione. La renonciation au serment est entendue par les uns en ce sens que l� renon�ant relevait ses parents et �tait de son c�t� relev� vis-�-vis d'eux de l'obligation d'�tre
cojureur en justice d'autres pensent qu'il s'agit d'un reste de paganisme qui donnait un caract�re religieux aux liens de la famille. Mais cette derni�re interpr�tation a le tort d'attribuer � cette expression un sens qui ne comporte plus d'applications pratiques depuis la conversion des Francs au
christianisme. Celui qui abandonne sa famille ne saurait h�riter de ses parents, car ils sont devenus pour lui de v�ritables �trangers et de son c�t� il n'a pas d'autres h�ritiers que ses descendants; � leur d�faut, ses biens vont au fisc, comme aussi sa composition. Cette abjuration de la parent� devait �tre tr�s grave pour celui qui s'y d�cidait elle le privait de tout appui et, dans une soci�t� o� la force jouait un si grand r�le, celui qui avait abjur� sa parent� devait �tre plac� dans une situation aussi malheureuse que celle de l'homme mis hors la loi. Il semble d'ailleurs que cette proc�dure soit tomb�e de bonne heure
en d�su�tude; ce qui est certain, c'est qu'elle est omise par la loi des Ripuaires. On en d�couvre cependant encore quelques traces beaucoup plus tard, en plein moyen �ge, dans les jurisconsultes anglo-normands (V. par exemple Glanville, De legibus, livre Vil, cap. m, � 8). Il semble bien que la proc�dure de la chrenecruda ne soit qu'une application sp�ciale de cette abjuration de la parent�.
Cette seconde proc�dure suppose un d�biteur tenu d'une composition (V. ce mot) qui, ne pouvant acquitter sa dette, abandonne tout � ses cr�anciers (V. Loi SALIQUE, titre lxi, �dition Pardessus, p. 317). Le d�biteur jure alors qu'il n'a plus rien 12 cojureurs confirment son serment apr�s quoi il ramasse de la terre aux quatre coins de sa demeure et la jette par-dessus son �paule sur ses plus proches parents, le visage tourn� vers l'int�rieur de sa maison. Par ce symbole il les charge de payer sa dette, puis il franchit la haie, en chemise, les pieds nus, et part un b�ton � la main sans regarder derri�re lui. Les
parents ainsi d�sign�s sont charg�s solidairement du paiement de la dette. Cette proc�dure fut abolie par un �dit de Childebert II en 595. Aux termes de cet �dit (chap. vi) le meurtrier doit d�sormais seul payer ta composition de son crime et ses parents ne sont plus tenus d'y pourvoir. Malgr� cette suppression, la proc�dure de la chrenecruda a �t� ins�r�e dans presque toutes les r�dactions de la loi salique, m�me dans celle de Charlemagne.
BIBL. PARDESSUS, Loi salique, 12- dissertation, p. 662. Sohm, la Proc�dure de la Lex Salica, traduit par Marcel Th�venin 13� fascicule de la Biblioth�que des hautes �tudes. Laferbi�ke, Histoire du droit fran�ais; t. III, p. iT4. Glasson, Observations sur la famille et la propri�t� chez les Germains; Orl�ans, 1885. Zœpfl, Deutsche Rechtsgeschichte;Brtm5-wick, 1872, 4� �dit., t. I, p. 392. Grimm, Pr�face sur Merhel /Droit salique), p. 9. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques probl�mes d'histoire Paris, 1885, in-8, p. 243, texte et note.

" Abjuration sub pena nubendi

La doctrine du libre choix est l'une des innovations fondamentales de la l�gislation matrimoniale dans le droit canonique m�di�val. Selon cette doctrine, �tablie par le pape Alexandre III dans la deuxi�me moiti� du XII si�cle, la validit� d'un mariage ne d�pendait que de l'accord librement exprim� des deux parties. Un mariage pouvait alors �tre formul� de deux mani�res. Soit par un accord imm�diat, verba de presenti, par lequel une union indissoluble �tait cr��e, soit par un accord � l'avenir, verba de futuro, qui n'�tait en lui-m�me qu'une pr�vision d'engagement, susceptible d'�tre rompu par l'accord des deux parties ou par un mariage ult�rieur par verba de presenti. Si, cependant, les verba de futuro �taient suivis d'un rapport sexuel, ils se transformaient automatiquement en un mariage valide.

Avec le d�veloppement du droit canonique au xir si�cle, la comp�tence juridique de l'�glise s'�tait �tendue � toutes les questions se rapportant aux comportements sexuels. Toute relation charnelle en dehors du mariage pouvait alors faire l'objet de poursuites. Les sanctions ne s'appliquaient pas seulement aux relations �ph�m�res ou de rencontre, mais aussi aux relations stables et � long terme. Les plus communes d'entre elles consistaient en amendes. Dans les cas de relations stables, il �tait assez courant que le couple soit forc� de renoncer � tout commerce charnel sous peine d'une somme d'argent. Il arrivait aussi que la cour demande au couple de renoncer l'un � l'autre sub pena nubendi, ce qui signifiait, pour l'homme et pour la femme, que tout rapport sexuel futur entre eux, ou m�me sa suspicion, cr�ait un mariage valide, donc indissoluble.

L'abjuration sub pena nubendi est apparue localement au d�but du XIIIe si�cle. Elle est ensuite mentionn�e dans des statuts synodaux d'Allemagne, de France et d'Angleterre. Cependant, il semble impossible de trouver la source th�orique de cette pratique, que ce soit dans les textes canoniques fondamentaux ou dans les �crits des commentateurs. Sa constitution et son application ont, par ailleurs, peu int�ress� les historiens. On ne trouve � son propos que quelques r�f�rences.

L'abjuration sub pena nubendi

L'abjuration sub pena nubendi s'est d�velopp�e comme un moyen de limiter les rapports sexuels illicites en les transformant en mariages l�gaux. Elle correspond � une contrainte et de fait contredit le principe du libre choix. Elle am�ne en cons�quence la question : comment les tribunaux eccl�siastiques ont-ils pu utiliser le mariage comme sanction p�nale si, selon les lois �tablies par l'�glise elle-m�me, il ne devait d�pendre que du libre consentement des parties ? D�s l'apparition de cette pratique, la contradiction est per�ue par nombre de clercs qui la contestent. Une glose portant sur un statut synodal (Exeter II, 1287) d�clare : � Notez que cette disposition est contraire au droit et � l'�quit� naturelle, parce que de iure mariages et fian�ailles doivent �tre libres �. Des objections sont aussi soulev�es lors des jugements. Richard Helm- holz note plusieurs cas o� le pr�venu fait valoir qu'un mariage cons�cutif � une abjuration est invalide parce que contraint.

(...) La constitution d'abjuration sub pena nubendi s'est d�velopp�e pour lutter contre la pratique tr�s r�pandue du concubinage en la transformant en mariage. Mais son principe n'�tait pas compatible avec la doctrine du libre choix. Cela ne signifie pas n�cessairement que les juges, dans l'usage r�el de l'abjuration sub pena nubendi, aient �t� indiff�rents � la doctrine du libre choix, qu'ils respectaient en d'autres occasions. Je crois que l'emploi, apparemment al�atoire, de l'abjuration sub pena nubendi, que plusieurs chercheurs ont not� pourrait s'expliquer par le fait que la cour ne l'employait que quand les deux pr�venus �taient plus ou moins d'accord pour se marier. La pratique d'abjuration sub pena nubendi pourrait ainsi �tre d�crite comme un compromis pragmatique entre la volont� de transformer le concubinage en mariage et la doctrine du libre choix comme seul fondement du mariage.

Cette pratique a peu � peu disparu au xve si�cle. Selon Richard Helmholtz, sa disparition est due � � une maturation de la r�flexion de l'�glise sur la nature du mariage �37. Suivant mon hypoth�se, les off�cialit�s n'ont recouru � l'abjuration sub pena nubendi que dans les cas o� le couple n'�tait pas vraiment oppos� au mariage, et la disparition de cet usage pourrait s'expliquer autrement : avec l'�volution des mœurs, en grande partie due � l'influence de l'�glise, le mariage est devenu la norme, et les couples qui, au XIVe si�cle, avaient pu �tre concern�s par l'abjuration sub pena nubendi �taient, au XVe si�cle, normalement d�j� mari�s. La disparition de la pratique d'abjuration sub pena nubendi s'expliquerait alors par un changement d'attitude des la�cs � l'�gard du mariage, plut�t que par une �volution � l'int�rieur de l'�glise." "

Extrait de :
 
Mariage consenti et mariage contraint : l'abjuration sub pena nubendi � l'Officialit� de Cerisy, 1314-1346
Charlotte Christensen-Nugues, revue M�di�vales, 2001, Volume 20 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/medi_0751-2708_2001_num_20_40_1514#

 

 
RELIGIONS ET ABJURATION
 

 

 

L'origine de l'abjuration religieuse se confond tr�s probablement avec celle des religions.
Zoroastre (Zarathushtra, Zarathoustra), au VIIe si�cle avant notre �re, l'aurait d�j� consid�r� comme un des pires crimes. Par ailleurs, bien avant l'islam, la religion juda�que la consid�rait d�j� comme un crime abominable, passible des ch�timents les plus extr�mes, le livre biblique du Deut�ronome est sans appel et il est, par les formes et les m�thodes requises, un lointain �cho de ce que sera l'inquisition chr�tienne (voir plus bas) :

13.6 Si ton fr�re, fils de ta m�re, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-m�me, t'incite secr�tement en disant: Allons, et servons d'autres dieux! -des dieux que ni toi ni tes p�res n'avez connus,
13.7 d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, pr�s de toi ou loin de toi, d'une extr�mit� de la terre � l'autre
13.8 tu n'y consentiras pas, et tu ne l'�couteras pas; tu ne jetteras pas sur lui un regard de piti�, tu ne l'�pargneras pas, et tu ne le couvriras pas.
13.9 Mais tu le feras mourir; ta main se l�vera la premi�re sur lui pour le mettre � mort, et la main de tout le peuple ensuite;
13.10 tu le lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherch� � te d�tourner de l'�ternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'�gypte, de la maison de servitude.
13.11 Il en sera ainsi, afin que tout Isra�l entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi.
13.12 Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donn�es pour demeure l'�ternel, ton Dieu:
13.13 Des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont s�duit les habitants de leur ville en disant: Allons, et servons d'autres dieux! des dieux que tu ne connais point
13.14 tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie, le fait est-il �tabli, cette abomination a-t-elle �t� commise au milieu de toi,
13.15 alors tu frapperas du tranchant de l'�p�e les habitants de cette ville, tu la d�voueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le b�tail au fil de l'�p�e.
13.16 Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu br�leras enti�rement au feu la ville avec tout son butin, devant l'�ternel, ton Dieu: elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais reb�tie.
 
(...)
 
17.2 Il se trouvera peut-�tre au milieu de toi dans l'une des villes que l'�ternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'�ternel, ton Dieu, et transgressant son alliance;
17.3 allant apr�s d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, apr�s le soleil, la lune, ou toute l'arm�e des cieux. Ce n'est point l� ce que j'ai command�.
17.4 D�s que tu en auras connaissance, d�s que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie, le fait est-il �tabli, cette abomination a-t-elle �t� commise en Isra�l,
17.5 alors tu feras venir � tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme.
17.6 Celui qui m�rite la mort sera ex�cut� sur la d�position de deux ou de trois t�moins; il ne sera pas mis � mort sur la d�position d'un seul t�moin.
17.7 La main des t�moins se l�vera la premi�re sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu �teras ainsi le mal du milieu de toi.

Livre du Deut�ronome, chapitre 17, versets 2 � 6, traduction Louis Segond, 1910.

    Avant l'islam encore, bien avant l'inquisition (voir plus bas) aussi, et dans un rapport de forces invers�, la pers�cution des chr�tiens par les pa�ens passait par la torture, autoris�e par le droit romain pour obtenir des aveux et, autant que possible, l'abjuration. Les principales tortures autoris�es �taient la flagellation, le chevalet, les chaises ou les ongles de fer, l'exposition au fer rougi, mais l'imagination des bourreaux, de tous les temps, est sans limite : Le gouverneur de Sicile Quintien, par exemple, avait �t� subjugu� par la beaut� d'Agathe († 251), qu'il voulait forcer � abjurer pour pouvoir l'�pouser. Ne parvenant � rien malgr� des s�ances de chevalet, il tra�na son corps sur des pots cass�s m�l�s � des charbons ardents, o� la vierge finit par laisser la vie. Mais on pouvait aussi abjurer par conviction. Un exemple c�l�bre est celui de l'empereur Flavius Claudius Julianus (331 ou 332 - 26 juin 363), dit Julien l'Apostat, qui renon�a au christianisme en 354 apr�s avoir subi divers enseignements sur le culte de Mithra, et peut-�tre initi� aux myst�res d'Eleusis. Les princes M�rovinens abjureront parfois d'eux-m�mes, mais en poursuivant des buts pas forc�ment tr�s catholiques (Sigismond de Burgondie, Clovis, etc.). La confiscation des biens, l'exil frappaient d�j� les accus�s sous Th�odose (Ve si�cle) bien avant d'�tre r�employ�s par leurs ennemis � nouveau : ces pratiques sont en effet recommand�es par le concile de Latran en 1215. Les premiers chr�tiens ne se d�tournaient pas seulement du paganisme, mais aussi du juda�sme, dont saint Paul, par exemple �tait issu, et qui continuait (voir plus haut) � cette �poque d'abominer l'apostasie :
     
    17 A notre arriv�e � J�rusalem, les fr�res nous firent tr�s bon accueil.
    18 Le lendemain, Paul allait avec nous chez Jacques, o� tous les Anciens vinrent �galement.
    19 Il les salua, et leur expliquait en d�tail ce que Dieu avait fait chez les pa�ens par son minist�re.
    20 L'ayant �cout�, ils glorifiaient Dieu, et ils lui dirent : � Tu vois, fr�re, combien de dizaines de milliers de Juifs sont devenus croyants, et ils ont tous une ardeur jalouse pour la Loi.
    21 Or voici les bruits qu'ils ont entendus � ton sujet : chez les Juifs qui vivent en pays pa�en, tu enseignerais la d�fection � l'�gard de Mo�se, en leur disant de ne pas soumettre les enfants � la circoncision et de ne pas vivre selon les coutumes.
    22 Que faut-il donc faire ? De toute fa�on, ils apprendront ton arriv�e.
    23 Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici quatre hommes qui sont tenus par un voeu.
    24 Prends-les avec toi, accomplis la purification en m�me temps qu'eux, et paie ce qu'il faut pour qu'ils se fassent raser la t�te. Alors tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans les bruits qui courent sur toi, mais que dans toute ta conduite tu observes la Loi.
    25 Quant aux pa�ens qui sont devenus croyants, nous leur avons �crit nos d�cisions : ils doivent se garder des aliments offerts aux idoles, du sang, de la viande non-saign�e, et des unions ill�gitimes. �
    26 Alors Paul, le lendemain, prit ces hommes avec lui, accomplit la purification en m�me temps qu'eux, et il allait au Temple pour faire savoir � quelle date, le temps de la purification �tant achev�, l'offrande serait pr�sent�e pour chacun d'eux.
    27 Les sept jours allaient s'achever, quand les Juifs venus de la province d'Asie, voyant Paul dans le Temple, sem�rent le d�sordre dans toute la foule et mirent la main sur lui,
    28 en s'�criant : � Hommes d'Isra�l, au secours ! Voil� l'homme qui r�pand partout, aupr�s de tout le monde, son enseignement contre le peuple, contre la Loi, contre ce Lieu saint ! Et encore, il a fait entrer des Grecs dans le Temple, il a souill� ce Lieu saint ! �
    29 En effet, ils avaient vu auparavant Trophime d'�ph�se dans la ville avec lui, et ils pensaient que Paul l'avait fait entrer dans le Temple.
    30 La ville tout enti�re s'agita, le peuple accourut de toutes parts, on se saisit de Paul et on l'entra�na hors du Temple, dont on ferma aussit�t les portes.
    31 Tandis qu'on cherchait � le tuer, le commandant de la cohorte romaine fut inform� que tout J�rusalem �tait en plein d�sordre.
    32 Il prit imm�diatement avec lui des soldats et des centurions, et se pr�cipita vers les manifestants. Ceux-ci, voyant le commandant et les soldats, cess�rent de frapper Paul.
    33 Alors le commandant, s'approchant, se saisit de lui et ordonna de l'attacher avec deux cha�nes ; et il demandait qui c'�tait et ce qu'il avait fait.
    34 Dans la foule tous criaient des choses diff�rentes. N'arrivant pas � savoir quoi que ce soit de pr�cis � cause du tumulte, il le fit emmener � la forteresse.
    35 En arrivant � l'escalier, on dut le faire porter par les soldats � cause de la violence de la foule,
    36 car le peuple le suivait en masse en criant : � Mort � cet homme !

    Actes 21, v. 17 � 36
    extrait de : http://www.aelf.org/bible-liturgie/Ac/Livre+des+Actes+des+Ap%C3%B4tres/chapitre/21

    Le bapt�me des premiers chr�tiens s'accompagnait, entre autres, d'une abjuratio � la pompa diaboli, au cort�ge du diable, donc � sa souverainet� et � ses multiples repr�sentations (jeux du cirque, faux dieux, impudicit�, etc.). Quand le christianisme sera triomphant, il r�clamera � son tour aux croyants des autres religions ou aux chr�tiens pr�nant des id�es h�r�tiques, contraires aux dogmes de l'Eglise (tel Galil�e), d'abjurer pour la foi chr�tienne, utilisant � leur tour toutes sortes de persusasions, tortures comprises, parfois jusqu'� la mort.
     
     
    La notion d'abjuration de religion a pris une ampleur particuli�re au sein de l'�glise catholique, � cause de l'inquisition (nous le verrons plus loin), mais elle concerne, nous l'avons vu, d'autres religions, en particulier l'islam, o� elle est appel�e ridda, ردّة : : abjuration, apostasie, d'autant plus qu'elle continue d'�tre vivement combattue dans la plus grande partie de
    l'espace musulman. A la source de l'islam, Le Coran, comme la Bible, d�nonce et rejette clairement les apostats :
     
    Sourate 5, 5 :
     
    "Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l’au-del�, du nombre des perdants."
     
    Sourate 3, 86-91 :
     
    86. Comment Allah guiderait-Il des gens qui n'ont plus la foi apr�s avoir cru et t�moign� que le Messager est v�ridique, et apr�s que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes.
    87. Ceux l�, leur r�tribution sera qu'ils auront sur eux la mal�diction d'Allah, des Anges et de tous les �tres humains.
    88. Ils y demeureront �ternellement. Le ch�timent ne leur sera pas all�g�, et ils n'auront aucun r�pit,
    89. except� ceux qui par la suite se repentiront et se r�formeront : car Allah est certes Pardonneur et Mis�ricordieux.
    90. En v�rit�, ceux qui ne croient plus apr�s avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leur m�cr�ance, leur repentir ne sera jamais accept�. Ceux l� sont vraiment les �gar�s.
    91. Ceux qui ne croient pas et qui meurent m�cr�ants, il ne sera jamais accept� d'aucun d'eux de se racheter m�me si pour cela il (donnait) le contenu, en or, de la terre. Ils auront un ch�timent douloureux, et ils n'auront point de secoureurs."

    "Sourate 4, 86-91 :

    115. Et quiconque fait scission d'avec le Messager, apr�s que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s'est d�tourn�, et le br�lerons dans l'Enfer. Et quelle mauvaise destination!
    (...)
    137. Ceux qui ont cru, puis sont devenus m�cr�ants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus m�cr�ants, et n'ont fait que cro�tre en m�cr�ance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin (droit).

    extraits de :
    http://www.portail-religion.com/lire/le-coran-sourate-60-traduction-de-kasimirski.html
    http://islamfrance.free.fr/doc/coran/sourate/3.html
    http://islamfrance.free.fr/doc/coran/sourate/4.html

    La tradition islamique durcira souvent la position du proph�te, comme la tradition chr�tienne l'a fait par rapport � la Bible, . Un hadith de Boukhari, parmi les plus v�n�r�s des sunnites, ne dit-il pas : "Celui qui change de religion, tuez le". Dans divers pays du monde, aujourd'hui, des musulmans sont violent�s, menac�s de morts pour cette raison. L'abjuration est m�me punie de mort dans certains pays (Afghanistan, Iran (loi vot�e en 2008), par exemple), et encore tr�s peu tol�r�e dans de nombreux autres.

    Les religions asiatiques n'�chappent pas non plus toujours � ce profond rejet de l'apostasie, jusqu'aujourd'hui, o� le bouddhisme tib�tain ou laotien, par exemple, le condamne tr�s s�v�rement, se comportant parfois de mani�re criminelle envers les r�calcitrants. Dans l'Inde de l'hindouisme, six �tats on adopt� des lois anti-conversion, interdisant aux hindouistes d'abjurer la religion de leurs parents.


     "Abjurations forc�es

    Les autorit�s locales de plusieurs provinces du Laos ont poursuivi une politique, initi�e ces derni�res ann�es, et forc� des chr�tiens � abjurer leur foi au cours de l'ann�e 2001. Convoqu�s au poste de police, ces croyants sont oblig�s de signer un document o� ils d�clarent renoncer � la � religion �trang�re �. Certains ont m�me d� ajouter � la main : � Nous reconnaissons que cette religion h�rit�e de nos p�res ne nous a rien apport� de bon. �

    Ceux qui refusent de signer sont incarc�r�s. � la mi-juillet 2001, les protestants �vang�liques du Laos comptaient vingt-quatre des leurs en prison pour ce motif. D'autres, apr�s avoir �t� intern�s et encha�n�s les uns aux autres, nuit et jour, pendant plusieurs mois, ont finalement c�d� lorsqu'on les a menac�s de faire subir le m�me sort � leurs familles.

    M�me quand ils ont sign� un acte d'abjuration, les chr�tiens ne sont pas laiss�s en paix : on les contraint � participer � des c�r�monies animistes, � des sacrifices d'animaux, � boire du sang et � entrer en relations avec les esprits."

    extrait de : http://www.esprit-et-vie.com/breve.php3?id_breve=68

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
     
    ABJURATION et H�R�SIES dans le christianisme
     

     
     
    1 

     2
       1. Nicolas Bollery (mort en 1630),
      Abjuration d’Henri IV (25 juillet 1593), d�but XVIIe
    Huile sur toile, 147 x 203 cm.
    Mus�e d’Art et d’Histoire de la Ville de Meudon

     2. Joseph Nicolas Robert-Fleury (Cologne, 8 ao�t 1797 - Paris, 5 mai 1890)
    Galil�e devant le Saint-Office au Vatican (�v�nement de 1632), 1847.
    Huile sur toile, 196,5 x 308 cm
    Mus�e du Louvre
     
     

 


 "Le 25 juillet 1593, en l’abbatiale Saint-Denis, n�cropole des rois de France depuis le
Moyen �ge, Henri IV abjure le calvinisme et se convertit au catholicisme.

Henri IV avait �t� d�sign� comme successeur par Henri III avant son assassinat. La
r�tractation publique et le changement religieux donnent lieu � une c�r�monie, au
coeur de la France ligueuse, dans un climat momentan�ment pacifique. Une tr�ve a
�t� d�clar�e � l’occasion de la conf�rence de Suresnes, le 29 avril 1593.


� cette date, Henri IV doit faire face � l’excommunication r�it�r�e par le pape
Gr�goire XIV en mars 1591, ainsi qu’� l’opposition des �tats g�n�raux de la Ligue,
r�unis au Louvre d�s le 26 janvier 1593. En effet, les cahiers de dol�ances r�dig�s
pour les �tats g�n�raux demandent l’�lection d’un nouveau roi catholique, apr�s le
d�c�s du cardinal de Bourbon, surnomm� � Charles X �, le 8 mai 1590. D�clar�e
ill�gale et attentatoire au bien du royaume par Henri IV, l’assembl�e, malgr�
l’opposition des d�put�s mod�r�s, se montre favorable, le 20 juin 1593, au mariage
d’un prince fran�ais avec l’infante d’Espagne : elle entend peser sur la succession
royale, en totale opposition � la loi salique.


� Je mets aujourd’hui mon �me entre vos mains. Je vous prie, prenez-y garde, car l�
o� vous me faites entrer, je n’en sortirai que par la mort ; et de cela je vous le jure
et proteste. � Henri IV s’adresse en ces termes, selon Pierre de L’Estoile, aux pr�lats
� l’origine de son instruction religieuse, l’archev�que de Bourges, les �v�ques de
Nantes, du Mans et d’�vreux, devant lesquels il se pr�sente ce dimanche, en habit
de cat�chum�ne, � v�tu d’un pourpoint de satin blanc chamarr� d’or et de chausses
de m�me, bas d’attache de soie blanche et souliers blancs, d’un manteau et chapeau
noirs, celui-ci avec un panache noir. � Repr�senter Henri IV en manteau royal le
jour de son abjuration entretient la confusion entre la profession de foi, expression
publique de sa conversion religieuse, le 25 juillet 1593 � Saint-Denis, et le serment
du sacre, parole publique de son changement d’�tat, le 24 f�vrier 1594 � Chartres.
Cette pr�cision permet toutefois d’insister sur le fait qu’il est de jure roi de France
depuis le 2 ao�t 1589.


Ayant parcouru cinq ou six pas devant le grand portail de l’abbatiale, Henri IV,
l’imp�trant, r�pondit aux questions rituelles de l’archev�que de Bourges : � Je suis le
roi [...] Je demande �tre re�u au giron de l’�glise catholique, apostolique et romaine [...] Oui, je le veux et je le d�sire [...] Je proteste et jure, devant la face du Dieu tout puissant, de vivre et mourir en la religion catholique, apostolique et romaine, de la prot�ger et d�fendre envers tout, au p�ril de mon sang et de ma vie, renon�ant � toutes h�r�sies contraires � ladite �glise. � Parvenu au choeur de l’�difice, le roi renouvelle ses propos devant les pr�lats et les Grands.


Le 17 septembre 1595, Henri IV obtient l’absolution pontificale par Cl�ment VIII gr�ce aux d�marches des cardinaux d’Ossat et Du Perron. Il peut alors ratifier son absolution, aux Tuileries, le 19 septembre 1596."


source : http://www.henri-iv.culture.fr/medias/fr/pdf/0/736_10.pdf




 
" SENTENCE
L'opinion que le Soleil est au centre du monde et immobile est absurde, fausse en philosophie, et formellement h�r�tique, parce qu'elle est express�ment contraire � la Sainte Ecriture.
 
ABJURATION
"Moi, Galileo Galilei, fils de feu Vincent Galil�e, Florentin, ag� de 70 ans, constitu� personnellement en jugement, et agenouill� devant vous, �minentissimes et r�v�rendissimes cardinaux de la r�publique universelle chr�tienne, inquisiteurs g�n�raux contre la malice h�r�tique, ayant devant les yeux les saints et sacr�s Evangiles, que je touche de mes propres mains; je jure que j'ai toujours cru, que je crois maintenant, et que, Dieu aidant, je croirai � l'avenir tout ce que tient, pr�che et enseigne la sainte Eglise catholique et apostolique romaine; mais parce que ce Saint Office m'avait juridiquement enjoint d'abandonner enti�rement la fausse opinion qui tient que le Soleil est le centre du monde, et qu'il est immobile; que la Terre n'est pas le centre et qu'elle se meut; et parce que je ne pouvais la tenir, ni la d�fendre, ni l'enseigner d'une mani�re quelconque, de voix ou par �crit, et apr�s qu'il m'avait �t� d�clar� que la susdite doctrine �tait contraire � la Sainte Ecriture, j'ai �crit et fait imprimer un livre dans lequel je traite cette doctrine condamn�e, et j'apporte les raisons d'une grande efficat� en faveur de cette doctrine, sans y joindre aucune solution; c'est pourquoi j'ai �t� jug� v�h�mentement suspect d'h�r�sie pour avoir tenu et cru que le Soleil �tait le centre du monde et immobile, et que la Terre n'�tait pas le centre et qu'elle se mouvait.
C'est pourquoi, voulant effacer des esprits de vos Eminences et de tout chr�tien catholique cette suspicion v�h�mente con�ue contre moi avec raison, d'un coeur sinc�re et d'une foi non feinte, j'abjure, maudit et d�teste les susdites erreurs et h�r�sies, et g�n�ralement toute autre erreur quelconque et secte contraire � la susdite sainte Eglise : et je jure qu'� l'avenir je ne dirai ou affirmerai de vive voix ou par �crit, rien qui puisse autoriser contre moi de semblables soup�ons; et si je connais quelque h�r�tique ou suspect d'h�r�sie, je le d�noncerai � ce Saint Office, ou � l'inquisiteur, ou � l'ordinaire du lieu o� je serai. Je jure en outre, et je promets, que je remplirai et observerai pleinement toutes les p�nitences qui me sont impos�es ou qui me seront impos�es par ce Saint Office; que s'il m'arrive d'aller contre quelques-unes de mes paroles, de mes promesses, protestations et serments, ce que Dieu veuille bien d�tourner, je me soumets � toutes peines et supplices, par les saints canons et autres constitutions g�n�rales et particuli�res, ont �t� statu�s et promulgu�s contre de tels d�linquants. Ainsi, Dieu me soit en aide et ses saints Evangiles, que je touche de mes propres mains.
Moi, Galileo Galilei susdit, j'ai abjur�, jur�, promis, et me suis oblig� comme ci-dessus; en foi de quoi, de ma propre main j'ai souscrit le pr�sent chirographe de mon abjuration et l'ai r�cit� mot � mot � Rome, dans le couvent de Minerve, ce 22 juin 1633.

texte extrait de : http://www.mas.ecp.fr/callet/galilee.html


 
L'abjuration entre au Moyen-Age dans le cadre de l'Inquisition (Inquisitio : enqu�te), dont les bases sont pos�es pour la premi�re fois en 1183 au concile de V�rone, avant d'�tre officiellement constitu�e en 1233 par le pape Gr�goire IX (1227- 1241) pour combattre les h�r�sies des Vaudois et des Cathares. Elle s'�tendra en Europe, particuli�rement en Espagne, en 1478, et � Rome en 1542, appel�e plus tard Saint Office. Les informations que nous poss�dons sur l'institution et son fonctionnement nous viennent surtout des manuels des Inquisiteurs (pour plus de d�tails, voir le document annexe : L'INQUISITION, th�se de doctorat th�ologique pr�sent�e par Floroaia D. Mihai en 2010, extrait de : http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/teologie%20ortodoxa/Floroaia_Mihai_fr.pdf

Si dans le d�tail, les proc�dures varient, non seulement dans l'espace et dans le temps, la libert� d'action donn�e aux pr�lats permet de rencontrer toutes sortes de situation, en m�me temps que d'un point de vue g�n�ral, la mani�re de proc�der est partout similaire :
1) Sermon public de l'inquisiteur, qui d�nonce l'h�r�sie, rappelle les dogmes de l'Eglise et propose � l'assembl�e
un d�lai pour r�fl�chir et l'incite � la d�lation, � la d�nonciation des h�r�tiques : c'est le temps de gr�ce.
2) Liste de t�moins et interrogatoires de ces derniers.
3) Questionnaires orient�s, o� la ruse et l'astuce sont encourag�es pour confondre l'imp�nitent
4) Tortures, dans le refus d'avouer
5) Abjuration �ventuelle, � genoux devant l'assembl�e publique, avec diff�rentes formules selon les cas, comme celle particuli�re de la sorcellerie (Bernard Gui, Practica, �ditions Douais, II, 52-53 ; Malleus Maleficarum, �ditions Danet, III, 23, 609-610; 24, 612, 613; 25, 618)
6) Autodaf� (du portugais � acto da f� �, du latin actus fidei : acte de foi ). C'est la c�r�monie de p�nitence publique c�l�br�e par l'Inquisition espagnole ou portugaise, pendant laquelle celle-ci proclamait ses jugements. Ce terme s'�tendra ensuite aux c�r�monies publiques de destruction par le feu de livres h�r�tiques, et plus tard encore de livres interdits par des r�gimes autoritaires.

Dans la probl�matique de l'abjuration, deux cas se pr�sentaient : soit l'individu abjurait, soit il refusait l'abjuration.
En cas d'abjuration, la proc�dure variait selon la gravit� de l'accusation, qui recouvre trois formes principales :
- La suspicion faible
- La suspicion violente
- L'h�r�tique p�nitent
 
L'accus� qui refusait d'abjurer �tait d�clar� h�r�tique imp�nitent ou apostat.

 
Avant l'expiation publique (en latin si l'accus� est lettr�, en langage vulgaire dans les autres cas, les pr�paratifs sont sensiblement les m�mes pour chaque cas d'abjuration : un sermon est prononc�, un �chafaud est dress� (la messe, le sermon y sont parfois donn�s), des lectures sont faites, r�capitulant surtout la liste des erreurs h�r�tiques retenues par l'Eglise, et enfin, des p�nitences et indulgences diverses sont prononc�es, respectivement pour les abjurants, les d�nonciateurs et les collaborateurs. Parmi les p�nitences on notera divers p�lerinages, le port d'habits de p�nitence, sortes de scapulaires semblables � ceux des moines et portant, devant et derri�re, des croix de toile (croix de Saint Andr� en Espagne) ou de drap, la couleur jaune ou rouge, parfois orn�s de figures d�moniaques. Ces habits particuliers sont appel�s des "sacs b�nis" :


    "Les origines du sac b�ni remontent � l’Ancien Testament : on lit en effet, dans le Livre des Rois (1, 21), qu’Achab fut condamn� � s’habiller de sac pour avoir mal acquis la vigne de Nabot. S’habiller de sac �tait, sous l’ancienne loi, signe de p�nitence : ainsi donc le port du sac b�ni convient-il parfaitement � l’�tat de p�nitence. Et, en effet, l’Inquisition d�l�gu�e a utilis� d�s ces d�buts le sac b�ni : celui-ci est mentionn� d�j� dans le concile de Tarragone de l’an 1229, celui-l� m�me auquel assistait saint Raymond de Penyafort, et dans certaines lettres de saint Dominique dont il est question au chapitre 20 de l’ouvrage de Camilus Gampegius. Le concile de Tarragone pr�voit que le sac b�ni doit �tre orn� de deux croix d’une couleur distincte de celle du sac, l’une sur le c�t� droit, l’autre sur le c�t� gauche ; il indique en outre que le p�nitent doit avoir sur lui la sentence de r�conciliation �piscopale.
     
    C’est le concile de B�ziers qui �tablira une fois pour toutes la couleur et l’emplacement des croix, et il pr�cisera que, si l’h�r�tique est condamn�, il en portera une troisi�me � sur le capuchon ou sur le voile �. Pour les h�r�tiques qui se seraient parjur�s, le concile de B�ziers pr�voit en plus un deuxi�me bras transversal, d’un empan, � peu pr�s en haut des deux croix. Ceux qui doivent aller outre-mer On d�signe par � passage outre-mer � le p�lerinage en Terre sainte que devaient parfois accomplir les p�nitents de l’Inquisition porteront leurs croix jusqu’� ce qu’ils touchent le port ; � leur d�barquement, ils les d�poseront, mais les reprendront d�s qu’ils rentreront ; ils ne les d�poseront pas lors d’�ventuels d�barquements dans les �les.
     
    Pourquoi le port des croix devant et derri�re (comme �tabli � B�ziers), et non � droite et � gauche (comme pr�vu a conciles de Tarragone et de Toulouse) ? je crois que c’est afin que chacun puisse distinguer l’h�r�tique,qu’il aille... ou qu’il vienne. Car, en r�alit�, aux origines, les deux croix �taient port�es sur la poitrine, � droite et � gauche, conform�ment � qu’avait pr�vu saint Dominique : � Ils porteront un habit semblable � celui des religieux aussi bien par la forme que par couleur, sur lequel on coudra deux petites croix identiques � hauteur de chaque t�ton (in directo utriusquepapillae). �
    Il est abondamment question du sac b�ni dans les instructions d’Avila pour l’Inquisition espagnole (1498) et dans instructions madril�nes de 1561. Le sac b�ni est appel� abitello* en Italie, et en Espagne parfois samarreta, parfois san benito** (presque saccus benedictus)."

    estrait de : http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article489


    * sacco benedetto
    ** saco benedicto
 

La suspicion faible ou Abjuratio de levi

C'est celle qui n'a pu �tre �tay�e solidement par la justice inquisitoriale, ni par les faits, ni par des indices probants. L'accusation peut reposer par exemple sur la simple familiarit� de l'accus� avec les h�r�tiques. Ici, l'abjuration doit �tre pr�c�d�e de l'expiation ou purgation canonique, tomb�e en d�su�tude � la fin du moyen-�ge. C'est une abjuration de levi (latin : l�ger, de faible poids) Apr�s l'inquisition elle pourra �tre prononc�e en secret, selon le droit canonique, dans la maison d'un �v�que par exemple, mais au plus fort de l'inquisition elle se fait publiquement. Par ailleurs, on fait toujours jurer � l'accus� de d�noncer tout h�r�tique, sous peine de se voir un jour condamn� � son tour, et de mani�re d�finitive cette fois. Car celui qui retombe dans l'h�r�sie est d�clar� relaps : il est confi� au pouvoir s�culier, qui le condamnera aux gal�res ou � la mort, par le b�cher, le plus souvent.
 
"L'inquisiteur donne � l'abjurant l'avertissement qui suit : "Mon cher fils, prenez garde � vous, car quoique suspect l�g�rement, pour un rien (pro modico) vous deviendriez suspect gravement, et vous seriez oblig� d'abjurer comme tel : et si vous retombiez, vous serez livr� sans mis�ricorde au bras s�culier pour �tre puni du dernier supplice". Apr�s cela l'inquisiteur lui enjoindra la p�nitence qu'il jugera � propos".

extrait de : Abr�g� du manuel des inquisiteurs, Andr� Morellet,Jean-Pierre Guicciardi
 

 
La suspicion violente ou Abjuratio vehementi ou violenti

Comme pour la pr�c�dente, il n'y a pas de preuve av�r�e, mais � l'inverse, les indices sont manifestes selon les accusateurs. L'accus� est donc condamn� pour h�r�sie. A partir de l�, soit ce dernier abjure et expie, il est condamn� selon la gravit� des suspicions � la "prison perp�tuelle" (perpetua vincula) ou � la prison temporaire (ad tempus), mais dans les faits, celui qui �tait condamn� � la prison perp�tuelle n'y passait pas plus de cinq ou six ans, sans compter que dans certains cas (comme en Espagne), certains accus�s pouvaient travailler la journ�e � l'ext�rieur. Comme dans les autres sentences, des p�nitences sont inflig�es :" "Tous les dimanches et f�tes, entre l’Ep�tre et l’�vangile, les p�nitents avanceront nu-pieds, habill�s du seul v�tement de p�nitence (port� en moyenne de 1 � 2 ans v�tement blanc avec deux croix rouges), et des verges � la main, jusqu’au c�l�brant qui les fouettera et leur demandera apr�s quel crime ils expient." C’est l� un tr�s vieux ch�timent, tir� certainement du quatri�me degr� de p�nitence de saint Jean Climaque."

extrait de : http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article489

 
L'h�r�tique p�nitent

Son traitement est tr�s proche du cas pr�c�dent, � ceci pr�s que la condamnation � la prison est forc�ment
perp�tuelle et qu'il est condamn� � porter ad vitam aeternam son habit de p�nitent, blanc avec deux croix rouges, qu'il montrera au peuple aux grandes f�tes chr�tiennes. Pour cela, il se tiendra aux portes des grandes �glises, du matin � midi, et de v�pres � la tomb�e de la nuit.

Le refus d'abjurer : L'h�r�tique imp�nitent.

L'accus� ne cache pas ses croyances et n'admet pas l'accusation elle-m�me d'h�r�sie. C'est le pire des cas, car le pouvoir inquisiteur va mettre en branle les m�thodes les plus extr�mes pour obtenir de l'accus� son expiation, son abjuration. Primo, il est sans autre forme de proc�s mis aux fers et gard� au secret en prison. Il re�oit de temps en temps la visite de l'�v�que, de l'inquisiteur, ou des deux, qui vont s'efforcer de le convaincre de la fausset� des ses opinions. S'il persiste encore, on r�unira un coll�ge d'experts, dix ou douze, recrut�s parmi le clerg� s�culier et les juristes la�cs, qui essaieront � leur tour de le ramener dans l'orthodoxie. S'ils �chouent, on placera l'imp�nitent
dans une prison des plus horribles et des plus obscures (on disait qu'on l'emmurait, parce que la pi�ce pouvait �tre petite et les murs tr�s proches), ce qui devait faire peur � bien des individus normalement constitu�s. Si malgr� toutes ces privations, l'accus� persistait dans son refus, on le d�pla�ait dans une prison moins dure, on lui amenait le cas �ch�ant sa femme et ses enfants pour le supplier d'expier ses fautes, et on lui promettait la commis�ration des juges s'il abjurait. Les r�calcitrants �taient finalement remis au pouvoir s�culier, qui allait se charger de le torturer. La transmission d'autorit� du religieux au civil �tait officialis�, cri� sur les toits, et l'autodaf� �tait � peu pr�s semblable aux autres cas, exception faite de la pr�sence des autorit�s civiles de justice, comme le bailli et ses officiers, charg� de r�cup�rer l'accus� � la fin de la c�r�monie. L'h�r�tique est excommuni�, le religieux �ventuel, d�grad�. Le supplici� pouvait abjurer � deux pas du b�cher : dans ce cas on l'�tranglait pour lui �viter les souffrances du feu.
 
Un cas d'abjuration tr�s particulier et c�l�bre dans l'histoire demeure celui de Jeanne d'Arc, on en trouvera un bon expos� dans un document annexe, LA PSEUDO ABJURATION DE JEANNE D'ARC, extrait du suite suivant :
http://www.stejeannedarc.net/livres/Dunand_abjur_StOuen/Dunand_abjur_StOuen.pdf

 

Sources :
 
 
- http://www.ciels.fr/annal02.htm
- http://histoirepourtous.canalblog.com/archives/antiquite/index.html
- http://catholiques.info/LA%20SAINTE%20INQUISITION.htm
- http://ermitage.ouvaton.org/spip.php?article489 et ss.
- http://sites.google.com/site/islamdefiechristianisme/Home/christianisme/bible/l-apostasie-dans-la-bible
- http://sites.google.com/site/jouneausion/la-justice
- http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/teologie%20ortodoxa/Floroaia_Mihai_fr.pdf
- http://deogratias.unblog.fr
 
Illustrations :
 
- http://www.henri-iv.culture.fr/medias/communs/images/grand_format/0/176_4.jpg (tableau bollery)
- http://belcikowski.org/ladormeuseblogue2/wp-content/uploads2010_2/bellini_fleury/fleury_galilee.jpg
(tableau R-Fleury)
 
 
- Le sabbat des sorciers en Europe XVe-XVIIIe si�cle : colloque international ...
Nicole Jacques-Chaquin,Maxime Pr�aud
- Les mots de l'inquisition, Jean-Pierre Dedieu
- Abr�g� du manuel des inquisiteurs, Andr� Morellet,Jean-Pierre Guicciardi
- L'�conomie sacramentelle du salut : r�flexion th�ologique sur la doctrine ...
Edward Schillebeeckx

 

 

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