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ENCYCLOPEDIE -DE--LA--LANGUE -FRANCAISE

- ABATTOIR
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Boucherie

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----L�gislation : e
----exploitation, installations--------

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LEGISLATION DU CODE RURAL
L�gislation sur l'exploitation d'un abattoir ( l'exploitant, la collectivit�).
Conditions d'agr�ment des abattoirs (conception, locaux, dispositifs).
Code de conduite europ�en pour l'abattage des animaux
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Le cas Danish Crown - Vestjyske Slagterie, ou comment devenir le premier abattoir europ�en.
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Exploitations, Installations


L�gislation du code rural (Partie L�gislative)
Sous-section 1 : Dispositions g�n�rales
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Article L654-2
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Les tueries particuli�res sont interdites, � l'exception du cas pr�vu �
l'article L. 654-4.
Des abattoirs priv�s de type industriel peuvent �tre ouverts s'ils sont
pr�vus au plan d'�quipement en abattoirs et dans les conditions pr�vues par
d�cret en Conseil d'Etat.
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Article L654-3
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Sans pr�judice de l'application de la l�gislation sur les installations
class�es, les �tablissements d'abattage de volailles doivent satisfaire par
leurs am�nagements, leurs �quipements et leur fonctionnement aux conditions
d'hygi�ne et de salubrit� fix�es par d�cret en Conseil d'Etat. Dans le cas de
cr�ation ou d'extension, ils doivent en outre faire l'objet, le cas �ch�ant,
d'une autorisation d�livr�e dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil
d'Etat.
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Article L654-4
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Les exploitants de tueries dans lesquelles sont pr�par�es moins de
cinquante volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures
mentionn�es � l'article L. 654-3, sous r�serve que ces volailles proviennent
de l'�levage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux
seuls consommateurs. Les mesures �l�mentaires d'hygi�ne auxquelles ces
tueries doivent satisfaire sont d�termin�es par arr�t�s conjoints du ministre
de l'agriculture et des ministres charg�s de l'industrie et de la sant�.
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Article L654-5
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Les collectivit�s publiques propri�taires d'abattoirs construits avec l'aide
financi�re de l'Etat sont tenues de mettre leurs installations � la disposition
de groupements d'�leveurs, dans des conditions qui sont fix�es par arr�t� du
ministre de l'agriculture et du ministre de l'int�rieur.
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L�gislation sur l'exploitation d'un abattoir ( l'exploitant, la collectivit�).
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J.O. Num�ro 111 du 15 Mai 1999 page 7205
Textes g�n�raux Minist�re de l'agriculture et de la p�che
D�cret no 99-370 du 7 mai 1999 relatif � la taxe d'usage et � l'exploitation des abattoirs publics
NOR : AGRG9900385D
Extraits

Art. 3. - Dans chaque abattoir public, la collectivit� propri�taire met en place la commission consultative mentionn�e au I de l'article 35 de la loi du 29 d�cembre 1988 susvis�e.
Celle-ci comprend :
- quatre repr�sentants de l'Etat : le directeur d�partemental de la concurrence, de la consommation et de la r�pression des fraudes, le directeur d�partemental de l'agriculture et de la for�t, le directeur des services v�t�rinaires et le v�t�rinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir ou leurs repr�sentants ;
- trois repr�sentants de la collectivit� propri�taire ou leurs suppl�ants ;
- le cas �ch�ant, un repr�sentant de l'exploitant ;
- de deux � dix repr�sentants des usagers, r�partis ainsi :
- un repr�sentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant � un volume de 20 % au moins du tonnage de r�f�rence ;

- un ou plusieurs repr�sentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de r�f�rence, sur proposition des usagers concern�s ;
- le cas �ch�ant, un repr�sentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concern�s.
Le tonnage de r�f�rence est le tonnage d'objectif d'activit� d�termin� � l'occasion des investissements ayant donn� lieu � la souscription de garanties d'apport les plus r�centes ou, � d�faut, le tonnage moyen r�alis� au cours des trois derni�res ann�es.
La commission est pr�sid�e par l'un des repr�sentants de la collectivit� propri�taire ou son suppl�ant.
La collectivit� propri�taire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la pr�sence serait utile en raison de son exp�rience ou de sa comp�tence � participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
Les membres de la commission consultative sont nomm�s par la collectivit� propri�taire pour une dur�e de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propri�t� ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivit� propri�taire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce d�lai, pour une nouvelle dur�e de trois ans.

Art. 4. - L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'�quipement est tenu d'assurer les prestations suivantes :
1. La r�ception des animaux apr�s leur d�chargement, ainsi que leur mise en stabulation et leur entretien jusqu'� l'abattage ;
2. La mise � disposition des installations n�cessaires au nettoyage, au lavage et � la d�sinfection des v�hicules ayant servi au transport des animaux, viandes et abats;
3. L'isolement des animaux malades ou suspects, leur abattage et ses op�rations connexes ;
4. L'abattage des animaux et toutes les op�rations d'habillage des carcasses en vue de leur pr�sentation � la pes�e ;
5. Le lavage des r�servoirs gastriques et intestinaux, le premier traitement et le pr�stockage des abats ;
6. La pes�e des carcasses et le ressuage frigorifique des carcasses et abats rouges ;
7. La mise � disposition des locaux et installations n�cessaires � la mise en quartiers et � l'exp�dition des carcasses, quartiers et abats en l'�tat ;
8. La collecte du sang, le pr�l�vement des suifs et graisses ;
9. Le transfert des cuirs et peaux vers les locaux de pr�stockage et leur conservation jusqu'� l'enl�vement ;
10. Le transfert, s'il y a lieu, des viandes, abats, issues et sous-produits d'abattage vers les locaux de consigne et de saisie ;
11. Le pr�stockage des viandes, abats et issues saisis, en vue de leur mise � disposition de l'�quarrissage, ainsi que la d�naturation des produits livr�s � l'�tat cru pour la nourriture des animaux ;
12. L'entretien de la fumi�re, le pr�traitement des eaux r�siduaires ainsi que tous soins g�n�raux de propret� et de d�sinfection p�riodique des locaux, cours, passage et emplacements compris dans l'enceinte de l'�tablissement et plac�s sous sa responsabilit� ;
13. Les transferts et la mise � disposition de tous les produits d�finis ci-avant ainsi que la surveillance de l'entr�e et de la sortie des v�hicules, personnes, animaux, produits et marchandises.

Art. 5. - L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'�quipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :
- la mise en quartiers et l'exp�dition des carcasses, quartiers et abats ;
- les services n�cessaires � la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualis�s ou non r�cup�r�s ni par les producteurs ni par les usagers ;
- la conservation des carcasses et demi-carcasses ;
- la coupe, la d�coupe, le d�sossage, le conditionnement des viandes et abats ;
- toutes op�rations annexes de celles �num�r�es � l'article 4 ou aux op�rations ci-dessus.

Art. 6. - Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'�quipement est autoris� � r�aliser les prestations d�finies � l'article 4 dans l'enceinte de l'abattoir.
Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilit� et avec l'accord du propri�taire, faire appel � des entreprises sp�cialis�es prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations d�finies � l'article 5 du pr�sent d�cret.
Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.

Art. 7. - Les services rendus �num�r�s � l'article 4 et � l'article 5 ainsi que les d�penses d'investissement, y compris les frais financiers et les charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, �quipements et agencements mis � disposition de l'exploitant et destin�es � permettre l'ex�cution des prestations d�finies � l'article 5, sont couverts par des redevances per�ues par l'exploitant selon des tarifs fix�s par la collectivit� propri�taire de l'abattoir, apr�s avis de la commission consultative mentionn�e � l'article 3.

Art. 8. - Le d�cret no 89-943 du 22 d�cembre 1989 fixant les conditions d'application de l'article 35 de la loi no 88-1193 du 29 d�cembre 1988 relatif � la taxe d'usage et � l'exploitation des abattoirs publics est abrog�.

Art. 9. - Le ministre de l'int�rieur, le ministre de l'�conomie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la p�che sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise.

Conditions d'agr�ment des abattoirs (conception, locaux, dispositifs).


375Y0820(02)
Version codifi�e de la Directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative � des probl�mes sanitaires en mati�re d'�changes intracommunautaires de viandes fra�ches (64/433/CEE)
Journal officiel n� C 189 du 20/08/1975 p. 0031 - 0049
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ANNEXE I
CHAPITRE I

1 Les abattoirs doivent comporter: a) Des locaux de stabulation suffisamment vastes pour l'h�bergement des animaux;
b) Des locaux d'abattage de dimensions telles que le travail puisse s'y effectuer de fa�on satisfaisante et pourvus d'un emplacement sp�cial pour l'abattage des porcs;
c) Un local pour la vidange et le nettoyage des estomacs et des intestins;
d) Des locaux pour la boyauderie et la triperie;
e) Des locaux pour l'entreposage d'une part, des suifs d'autre part, des cuirs, des cornes et des onglons;
f) Des locaux fermant � clef r�serv�s respectivement � l'h�bergement des animaux malades ou suspects, � l'abattage de ces animaux, � l'entreposage des viandes consign�es, et � celui des viandes saisies;
g) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes;
h) Un local suffisamment am�nag�, fermant � clef, � la disposition exclusive du service v�t�rinaire ; un local pourvu d'un appareillage suffisant pour rendre possible un examen trichinoscopique, pour autant qu'un tel examen soit obligatoire;
i) Des vestiaires, des lavabos et des douches ainsi que des cabinets d'aisance avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux de travail ; les lavabos doivent �tre pourvus d'eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la d�sinfection des mains ainsi que d'essuie-mains � n'utiliser qu'une seule fois ; des lavabos doivent �tre plac�s � proximit� des cabinets d'aisance;
j) Des am�nagements tels qu'ils permettent d'effectuer � tout moment et d'une mani�re efficace les op�rations d'inspection v�t�rinaire prescrites dans la pr�sente directive;
k) Des am�nagements tels qu'ils permettent d'effectuer le contr�le de toute entr�e et sortie de l'abattoir;
l) Une s�paration suffisante entre le secteur propre et le secteur souill�;
m) Dans les locaux o� l'on proc�de au travail des viandes: - un sol en mat�riaux imperm�ables, faciles � nettoyer et � d�sinfecter et imputrescibles, pourvu d'une pente l�g�re et d'un r�seau d'�vacuation appropri� pour l'�coulement des liquides vers des puisards siphonn�s et grillag�s;
- des murs lisses enduits, jusqu'� une hauteur d'au moins 3 m�tres, d'un rev�tement ou d'une peinture lavable et claire et dont les angles et les coins soient arrondis;
n) Une a�ration suffisante et une bonne �vacuation des bu�es dans les locaux o� l'on proc�de au travail des viandes;
o) Dans ces m�mes locaux un �clairage suffisant, naturel ou artificiel ne modifiant pas les couleurs;
p) Une installation permettant un approvisionnement sous pression et en quantit� suffisante en eau potable exclusivement;
q) Une installation fournissant une quantit� suffisante d'eau chaude;
r) Un dispositif d'�vacuation des eaux r�siduaires qui r�ponde aux exigences de l'hygi�ne;
s) Dans les locaux de travail, des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la d�sinfection des mains et du mat�riel de travail;
t) Un dispositif tel que, apr�s l'�tourdissement, l'habillage soit pratiqu� autant que possible sur l'animal suspendu ; dans le cas o� le d�pouillement se fait sur des berces m�talliques, celles-ci doivent �tre en mat�riaux inalt�rables et avoir une hauteur suffisante pour que la carcasse ne touche pas le sol;
u) Un r�seau de rails a�rien pour la manutention ult�rieure des viandes;
v) Des dispositifs de protection contre les insectes et les rongeurs;
w) Des outils et du mat�riel de travail, notamment des bacs � panses, en mati�re inalt�rable, faciles � nettoyer et � d�sinfecter;
x) Un emplacement sp�cialement am�nag� pour les fumiers;
y) Un emplacement et des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la d�sinfection des v�hicules.

Code de conduite europ�en pour l'abattage des animaux

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Extraits du CODE DE CONDUITE POUR L'ABATTAGE DES ANIMAUX, annexe de la RECOMMANDATION N� R (91) 7 DU COMIT� DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES SUR L'ABATTAGE DES ANIMAUX (adopt�e par le Comit� des Ministres le 17 juin 1991 � la 460e r�union des D�l�gu�s des Ministres) :
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IV. ���� Conception et construction des installations d'h�bergement

IV.1. Principes de conception

IV.1.1 Dispositions g�n�rales - Le lieu d'h�bergement devrait �tre con�u afin de contenir, dans des conditions acceptables, le nombre maximum d'animaux en rapport avec la capacit� de l'abattoir.

Afin de permettre le d�roulement des op�rations aussi facilement et efficacement que possible, sans stress ni dommage inutiles aux animaux, le lieu d'h�bergement devrait �tre con�u et construit de fa�on � permettre aux animaux de se rendre librement dans la direction souhait�e en faisant appel � leurs caract�ristiques comportementales, et ce, sans p�n�tration indue dans leur zone de fuite.

Les lignes directrices suivantes peuvent �tre utiles pour accomplir cet objectif.

IV.1.2 Configuration - Les installations d'h�bergement devraient �tre con�ues de mani�re � pouvoir assurer le d�filement des animaux dans un seul sens, du point de d�chargement vers le local d'abattage, sans que les animaux aient � n�gocier des tournants brusques.

IV.1.3 Inspection - Les parcs, les couloirs de passage et les couloirs individuels doivent �tre dispos�s de mani�re � permettre l'inspection de tout animal � tout moment et l'�vacuation des animaux bless�s ou malades pour lesquels un h�bergement distinct ad�quat doit �tre pr�vu.

IV.2. Am�nagement

Chaque animal doit avoir suffisamment de place pour se tenir debout et se coucher, et lorsque les animaux sont dans des parcs, suffisamment de place pour se retourner. Les installations d'h�bergement doivent �tre am�nag�es en fonction du nombre d'animaux qu'elles sont cens�es contenir. De l'eau potable doit toujours �tre disponible pour les animaux et la m�thode d'abreuvement doit convenir au type d'animaux parqu�s. Les abreuvoirs et les mangeoires doivent �tre con�us et install�s de mani�re � emp�cher qu'ils soient souill�s par les f�ces.

IV.3. Parcs

Les parcs devraient �tre rectangulaires plut�t que carr�s, pour permettre � un nombre d'animaux aussi �lev� que possible de se tenir debout ou de se coucher contre la paroi. Si des mangeoires sont pr�vues, elles devraient �tre dispos�es le long des parois plut�t qu'au centre des parcs et assez nombreuses pour que tous les animaux puissent se nourrir sans �tre d�rang�s.


IV.3.1 Attaches et stalles - Si l'on utilise des attaches, des liens ou des stalles, ils doivent �tre con�us de sorte � ne pas causer de blessures ou de d�tresse, particuli�rement lorsque les animaux se couchent, se l�vent, boivent et mangent.

IV.4. Couloirs de passage et couloirs individuels

Les couloirs de passage devraient �tre soit courts et rectilignes, soit l�g�rement courbes. Les couloirs de passage et les couloirs individuels doivent avoir des parois ext�rieures pleines; mais lorsqu'il y a un double passage, la cloison m�diane devrait permettre aux animaux marchant c�te � c�te de se voir. Pour les porcs et les moutons, les couloirs de passage devraient �tre suffisamment larges pour permettre � deux animaux de marcher c�te � c�te le plus longtemps possible. Au moment o� la largeur des couloirs de passage et des couloirs individuels doit �tre r�duite, ceci devrait �tre effectu� par un moyen qui permet d'�viter un entassement des animaux. Les manutentionnaires devraient �tre plac�s le long des couloirs de passage et des couloirs individuels sur le rayon int�rieur de la courbe, afin d'exploiter la tendance naturelle des animaux � contourner un intrus. Lorsque des grilles � sens unique sont utilis�es, elles doivent �tre con�ues de fa�on � �viter des blessures. Les couloirs devraient �tre horizontaux, mais lorsqu'ils sont ascendants, la pente ne doit pas avoir plus de 10�.

IV.5. Parc d'attente

Il devrait y avoir un parc d'attente avec un plancher horizontal et des parois pleines, entre les parcs d'h�bergement et le lieu d'abattage, pour assurer une arriv�e r�guli�re d'animaux sur le lieu d'�tourdissement et pour �viter que des manutentionnaires n'essaient de pr�cipiter les animaux des parcs d'h�bergement. Le parc d'attente devrait �tre de pr�f�rence circulaire, mais, en tout cas con�u de sorte que les animaux ne puissent ni �tre coinc�s ni r�partis, soit avec une grille mobile pleine pour les bovins et les chevaux, soit avec une grille articul�e pour les porcs et les moutons.

IV.6. Construction

Les installations d'h�bergement doivent �tre construites de fa�on � fournir une protection contre les conditions climatiques d�favorables en utilisant des mat�riaux durs et r�sistants tels que du b�ton et du m�tal trait� contre la corrosion. Les surfaces doivent �tre faciles � nettoyer et � d�sinfecter. Il ne doit pas y avoir d'angles pointus ni de protub�rances qui peuvent blesser les animaux.

IV.6.1 Sols - Les sols devraient ne pas �tre glissants et devraient �tre bien drain�s ; ils ne devraient pas causer de blessures aux pieds des animaux. Ils doivent, si n�cessaire, �tre isol�s ou recouverts de liti�re appropri�e. Les grilles d'�vacuation devraient �tre plac�es sur les c�t�s des enclos et des couloirs et non � l'endroit o� les animaux devraient les traverser.

IV.6.2 Eclairage - Les enclos doivent �tre �quip�s d'un �clairage ad�quat, mais il convient d'�viter un �clairage trop fort et des ombres, qui effraient les animaux. On pourrait tirer profit du fait que les animaux se d�placent plus facilement d'une zone d'ombre vers une zone bien �clair�e en ayant recours � un �clairage modulable en cons�quence.

IV.6.3 A�ration - Les enclos doivent �tre bien a�r�s et l'a�ration devrait �tre pr�vue de telle sorte que les odeurs et les courants d'air n'affectent pas la sant� et le bien-�tre des animaux dans les enclos.

IV.6.4 Bruit - On devrait prendre soin � prot�ger les animaux de bruits excessifs en �vitant par exemple d'utiliser des mat�riels hydrauliques ou pneumatiques bruyants, en isolant les �quipements m�talliques produisant des bruits � l'aide de rembourrages appropri�s ou en minimisant la transmission de ces bruits vers les zones o� les animaux sont gard�s et abattus.

IV.7. Enclos ext�rieurs

Les enclos ext�rieurs doivent �tre s�rs et bien encercl�s; de l'eau doit �tre fournie. Lorsque les animaux sont gard�s dans des enclos ext�rieurs ne comportant pas de protection naturelle ou d'ombrage, ils doivent �tre prot�g�s contre les effets des intemp�ries, en particulier contre les effets combin�s r�sultant des basses temp�ratures, du vent et de la pluie (facteurs des vents froids) au moyen d'un mur solide de hauteur suffisante. Une aire de repos s�che devrait �galement �tre pr�vue.

V. Soins

V.1. Lignes directrices

Dans les enclos, on doit prendre soin des animaux conform�ment aux lignes directrices suivantes :

V.1.1 Parcage en groupe - Les groupes d'animaux constitu�s devraient, dans la mesure du possible, �tre gard�s ensemble. Chaque animal doit au moins avoir suffisamment de place pour se tenir debout, se coucher et se retourner. Les animaux hostiles entre eux doivent �tre s�par�s.

V.1.2 Attaches et stalles - Si l'on se sert d'attaches, de liens ou de stalles, ils doivent permettre aux animaux de se tenir debout et de se coucher sans que cela leur cause blessure ou d�tresse.

V.1.3 Sols - Tous les animaux doivent avoir acc�s � une aire de repos en dur et s�che et s'ils sont h�berg�s pendant la nuit, il faudrait mettre � leur disposition de la liti�re ad�quate.

V.1.4 S�curit� - Les animaux devraient �tre gard�s en s�curit� dans la zone d'h�bergement et on doit soigneusement les emp�cher de s'�chapper.

V.1.5 Eau - De l'eau potable doit �tre mise � la disposition des animaux d�s leur arriv�e � l'abattoir � moins qu'ils ne soient abattus sans d�lai. En outre, de l'eau potable doit �tre en permanence � la disposition des animaux parqu�s dans les enclos.

V.1.6 Aspersion - Si les animaux ont �t� soumis � des temp�ratures �lev�es, on devrait si possible les rafra�chir en les aspergeant. Ceci est particuli�rement recommand� pour les porcs, mais ne doit pas �tre appliqu� aux volailles.

V.1.7 Nourriture - S'il n'est pas pr�vu d'abattre des animaux dans les 12 heures suivant leur arriv�e, ils doivent �tre nourris en quantit� suffisante � leur arriv�e et � des intervalles convenant � leur esp�ce. Lorsqu'on peut raisonnablement supposer qu'ils n'ont pas �t� affourag�s depuis 12 heures ou plus et s'il est peu vraisemblable que l'abattage intervienne dans les 2 heures, il conviendrait de leur donner des quantit�s suffisantes de fourrage appropri� � leur arriv�e.

V.1.8 Traite - Les animaux laitiers en pleine lactation doivent �tre traits au moins toutes les 12 heures ; les autres animaux laitiers en lactation lorsque c'est n�cessaire.

V.1.9 Eclairage - La zone d'h�bergement devrait �tre bien �clair�e afin de permettre aux animaux de s'orienter, sans toutefois les �blouir. Durant la nuit, la lumi�re devrait �tre att�nu�e.

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V.1.11 Etat des enclos - Les enclos et les �quipements qu'ils contiennent doivent �tre maintenus propres et en bon �tat de marche.

V.1.12 Enclos ext�rieurs - Lorsque les animaux sont parqu�s dans des enclos ext�rieurs, on doit prendre soin de s'assurer qu'ils ne soient pas soumis � des al�as physiques, chimiques ou autres al�as affectant leur sant�.

V.1.13 Qui�tude - Les animaux ne doivent pas �tre perturb�s dans toute la mesure du possible, et les bruits doivent �tre r�duits au minimum.

VI. Abattage

Les locaux d'abattage et les �quipements devraient �tre con�us et construits de fa�on � ce que l'abattage se d�roule de la mani�re la plus calme et efficace possible.

L'�quipement n�cessaire � l'abattage des animaux doit �tre bien entretenu. Un �quipement de rechange ad�quat doit se trouver sur les lieux de l'abattage pour les cas d'urgence.

Par leur dext�rit�, les op�rateurs doivent lors de l'immobilisation, l'�tourdissement et la saign�e, contribuer � �viter toute excitation, stress et souffrance aux animaux.

VI.2.4.2 Conception - Les locaux dans lesquels les animaux sont expos�s au CO2 et les �quipements utilis�s pour les y conduire doivent �tre con�us, construits et maintenus de fa�on � �viter tout stress ou toute blessure inutile aux animaux.

Les nacelles et les locaux doivent �tre �clair�s ad�quatement pour permettre aux animaux de voir leur environnement et si possible de se voir les uns les autres.

Il doit �tre possible d'inspecter l'int�rieur de la nacelle pendant que l'installation est en marche et d'avoir acc�s aux animaux en cas d'urgence.

Lorsque de nouveaux abattoirs sont construits ou de nouveaux �quipements install�s dans des abattoirs existants, il faut pr�voir des nacelles suffisamment grandes pour contenir plus
d'un porc d'engrais et munies d'un sol plat et antid�rapant, dans lesquelles l'animal peut rester debout tant qu'il ne sera pas inconscient ou rester en position debout par un autre moyen sans compression de la cage thoracique.

VI.2.4.3 Mesure - Les locaux doivent �tre �quip�s en vue de mesurer et d'enregistrer la concentration en CO
2 au point d'�tourdissement ainsi que le temps d'exposition, et d'un dispositif d'alarme clairement visible et sonore pour le cas o� la concentration en CO2 tomberait au-dessous du niveau requis.


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